Annulation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 22 janv. 2024, n° 2100750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 mai 2022, le tribunal, statuant sur la requête de Mme D B, enregistrée le 12 février 2021, qui demandait au tribunal d’annuler l’avis du 3 août 2020 émis par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui refusant le bénéfice d’une rente d’invalidité, ainsi que le brevet de pension émis par la CNRACL le 12 août 2020 en tant qu’il ne reconnait pas l’imputabilité au service de sa pathologie, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur C par une décision du 1er juin 2022. Ce dernier a eu pour mission de procéder à l’examen médical de Mme B, de prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l’ensemble des éléments utiles au bon accomplissement de sa mission, de décrire la pathologie affectant Mme B depuis le 9 octobre 2012 ainsi que son évolution jusqu’à son placement en retraite pour invalidité le 1er avril 2020, de dire si cette pathologie a été déclenchée ou aggravée par le service et dans quelle proportion, ou si elle est liée à une pathologie préexistante et sans aucun lien avec le service, de déterminer, à la date du placement en retraite de Mme B pour invalidité, l’incapacité permanente partielle (IPP) globale dont elle est atteinte, et de dire, le cas échéant, quelle part de cette IPP est imputable au service.
Le rapport d’expertise du docteur C, désigné par le tribunal, a été enregistré au greffe du tribunal le 5 septembre 2023.
Vu :
— le rapport d’expertise remis le 5 septembre 2023 ;
— l’ordonnance du 5 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a accordé au docteur M. C, expert, le versement d’une allocation provisionnelle d’un montant de 1 600 euros mise à la charge de Mme B ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2023 taxant les frais et honoraires du docteur C, expert à la somme de 2 100 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Clairay, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, après avoir obtenu le concours externe de sapeur-pompier professionnel de deuxième classe en 2004, a été recrutée au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Morbihan en septembre 2006 et incorporée à la caserne d’Auray au mois de décembre suivant, puis à celle de Lorient en octobre 2008. Après son placement en arrêt maladie à compter du 9 octobre 2012, reconnu imputable au service par arrêté du 26 mai 2014, pour la période du 9 octobre 2012 au 20 juin 2014 et par un arrêté du 23 juillet 2014 pour la période à compter du 21 juin 2014, elle a été déclarée inapte à reprendre ses fonctions. Une autre expertise médicale du 1er juin 2017, demandée par l’employeur de Mme B, a confirmé l’inaptitude et l’origine professionnelle de la maladie. Après une expertise réalisée le 27 novembre 2018, une dernière expertise réalisée le 23 mai 2019 a conclu à l’inaptitude de Mme B aux fonctions de sapeur-pompier professionnelle de manière totale et définitive, et à l’absence d’imputabilité de sa maladie au service. Par un avis du 24 octobre 2019, la commission départementale de réforme a rendu un avis favorable à la présentation d’un dossier de retraite à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour « invalidité imputable au service en lien avec sa maladie professionnelle hors tableau reconnue à compter du 26 janvier 2012 ». Le 18 juin 2020, le directeur du SDIS du Morbihan a pris un arrêté portant radiation des cadres de Mme B pour invalidité à compter du 1er avril 2020. Par une décision du 3 août 2020, la CNRACL a informé Mme B qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une rente viagère d’invalidité. Un brevet de pension a été émis le 12 août 2020. Le 8 octobre 2020, Mme B a contesté cette décision par un recours gracieux que la CNRACL a rejeté le 4 novembre 2020. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation des décisions du 3 août 2020 et des décisions implicite et expresse du 4 novembre 2020 rejetant son recours gracieux, ainsi que la révision du brevet de pension du 12 août 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (), peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, () et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I. – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge () et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent public est mis à la retraite à raison d’une incapacité évaluée par un taux global d’invalidité résultant, d’une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d’autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par les dispositions précitées de l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressée.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du docteur C, médecin psychiatre expert près la cour d’appel de Rennes ayant examiné Mme B, le 10 janvier 2023, à la demande du tribunal que « Mme B D a présenté depuis le 9 octobre 2012 un épisode dépressif majeur et des troubles de la personnalité dont l’évolution avec les thérapeutiques n’a jamais été que lentement plus favorable tant sur le plan thymique que de la problématique de personnalité. / L’épisode dépressif majeur a été déclenché par le service et est imputable, par contre les troubles de la personnalité s’inscrivent dans la continuité d’une problématique préexistante révélée par le service. / Concernant l’incapacité permanente partielle à la date du placement en retraite pour Mme B, on peut retenir selon le barème de référence un taux global de 60 % dont 30 % (rattachés à la » névrose à composante dépressive « ) imputable au service ». Dans ces conditions, la pathologie de Mme B doit être regardée comme imputable au service.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 3 août 2020 lui refusant le bénéfice d’une rente d’invalidité ainsi que celle du 4 novembre 2020 rejetant son recours gracieux doivent être annulées ainsi que le brevet de pension émis par la CNRACL le 12 août 2020 en tant qu’il ne reconnait pas l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions en injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le directeur de la CNRACL accorde à Mme B le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 30 % et rectifie son brevet de pension dans cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’expertise :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise décidée par le tribunal administratif à la charge définitive de la Caisse des dépôts et consignations, les frais et honoraires de l’expertise du docteur C, liquidés et taxés à la somme de 2 100 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 16 octobre 2023.
Sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Mme B d’une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2020 du directeur de la CNRACL refusant à Mme B le bénéfice d’une rente d’invalidité, la décision du 4 novembre 2020 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales rejetant son recours gracieux ainsi que le brevet de pension émis par la CNRACL le 12 août 2020 en tant qu’ils ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de sa pathologie sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la CNRACL de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision reconnaissant à Mme B le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 30 % et rectifiant son brevet de pension dans cette mesure.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 100 euros par ordonnance du président du tribunal du 16 octobre 2023 sont mis à la charge définitive de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie sera transmise pour information à M. A C, expert.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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