Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 avr. 2025, n° 2502046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut voyager librement et que, s’agissant d’un renouvellement de titre, l’urgence est présumée ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’exercer une activité professionnelle et au droit de mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 2 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. M. B, ressortissant russe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le titre de séjour dont il était titulaire est arrivé à expiration le 21 septembre 2024. Il soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation d’urgence dans la mesure où il ne peut, sans disposer de ce document, voyager à l’étranger pour son activité professionnelle, ni justifier de la régularité de son séjour sur le territoire en cas de contrôle de police notamment. Par ordonnance n° 2405499 du 4 octobre 2024, le juge des référés a rejeté une précédente demande présentée par le requérant sur le même fondement et tendant aux mêmes fins aux motifs que l’intéressé ne justifiait par aucun élément propre à l’espèce qu’il se trouvait dans une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et que, au demeurant, si une urgence, autre que celle nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, était avérée, il lui était loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Si, à l’occasion de la présente instance, M. B, qui déclare ne pas travailler sur le sol français mais percevoir des revenus tirés de ses sociétés à l’étranger, fait valoir qu’il s’est engagé à se rendre à Sahala Oman du 20 au 23 avril 2025 et à Riyadh du 26 avril au 2 mai suivants et qu’il produit les réservations de billets d’avion correspondantes, il s’est abstenu, depuis l’intervention de l’ordonnance du 4 octobre 2024, soit depuis plus de six mois, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il ne saurait se trouver dans une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 18 avril 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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