Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 nov. 2025, n° 2102821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 2 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Achou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la maire du Bouchet-Saint-Nicolas a refusé de réaliser et de prendre en charge les travaux de raccordement aux réseaux de sa propriété située au lieudit « Le Bourg » sur le territoire de la commune du Bouchet-Saint-Nicolas ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bouchet-Saint-Nicolas une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en vertu des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, la réalisation des travaux de raccordement aux réseaux communaux de distribution d’eau potable et d’assainissement appartient à la commune du Bouchet-Saint-Nicolas.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022 et le 12 décembre 2022, la commune du Bouchet-Saint-Nicolas, représentée par la SELARL Paralex avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Une ordonnance en date du 22 novembre 2022 a fixé la clôture d’instruction au 14 décembre 2022.
Un mémoire présenté pour M. A… par Me Achou a été enregistré le 14 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Achou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le maire du Bouchet-Saint-Nicolas a délivré à M. B… A…, le 22 octobre 2018, un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé au lieudit « Le bourg » sur cette commune. Par un courrier du 22 juillet 2021, reçu le 23 juillet suivant, M. A… a demandé à la commune du Bouchet-Saint-Nicolas de faire réaliser et de prendre en charge les travaux de raccordement de sa propriété aux réseaux. Du silence gardé sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 23 septembre 2021. Par un courrier du 12 octobre 2021, la commune du Bouchet-Saint-Nicolas a expressément rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (…) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, (…) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme que les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à celles de l’article L. 332-15. Il résulte de ces dernières que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres.
M. A… soutient que le permis de construire qui lui a été délivré par l’arrêté du 22 octobre 2018 ne lui a imposé aucune obligation concernant la réalisation et le financement des travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction qui, dès lors, doivent être assumés par la commune du Bouchet-Saint-Nicolas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation du syndicat de gestion des eaux du Velay du 7 novembre 2018 qui concerne le tènement immobilier accueillant la construction projetée par M. A…, que les travaux nécessaires au raccordement du projet au droit du terrain d’assiette de celui-ci sont évalués à une distance de quatre-vingt mètres. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment des éléments produits par le requérant, que cette distance serait erronée et excèderait en réalité cent mètres. Dans ces conditions, le raccordement aux réseaux doit être regardé comme un équipement propre à l’opération, au sens des dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, dont la réalisation et le financement peuvent être mis à la charge du pétitionnaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce dernier article ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à payer à la commune du Bouchet-Saint-Nicolas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune du Bouchet-Saint-Nicolas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Bouchet-Saint-Nicolas.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. Humez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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