Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2002866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2020, 23 décembre 2020, 28 décembre 2021, 1er mars 2022, et 29 septembre 2022, la SAS Avenir Métal, représentée par Me Paturat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de fixer le solde du décompte du marché public relatif au lot 1 étanchéité toiture à la somme de 93 383,06 euros hors taxes (HT), restant à la charge de la communauté de communes de la Matheysine (CCM) venant au droit du syndicat mixte pour l’industrialisation de la Matheysine et des environs (SMIME) ;
2°) de condamner la CCM à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 octobre 2018 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire de condamner la société Domino Architectes à lui payer la somme de 93 383,06 euros HT à raison des préjudices subis du fait de l’allongement du chantier ;
4°) à titre plus subsidiaire de désigner un expert si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé ;
5°) de mettre à la charge de la CCM une somme d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Avenir Métal soutient que :
— les dispositions du CCAG travaux dans sa version de 2009 sont applicables au litige et que sa requête est recevable ;
— l’article 4.3 du CCAP n’exclut pas les demandes indemnitaires fondées sur les sujétions techniques imprévues ou sur la faute de la maîtrise d’ouvrage ;
— les conditions météorologiques rencontrées durant l’exécution du chantier sont constitutives de sujétions techniques imprévues ;
— en s’abstenant de suspendre le chantier et ou de proposer une nouvelle prolongation de la durée d’exécution du marché, la CCM a commis une abstention fautive dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché ;
— les sujétions imprévues et la faute de la CCM lui ont causé des préjudices financiers, à savoir 62 463,74 euros au titre du surcoût de main d’œuvre, 3 074,87 euros au titre des frais supplémentaires de transport (carburant et péage), 7 844,45 euros au titre de l’allongement de location d’engins et de matériel pour le chantier, outre 20 000 euros au titre de la perte de marge nette ;
— le cabinet Domino Architectes a été défaillant dans l’exercice de ses missions en ne respectant pas le calendrier de travaux voulu par le maître d’ouvrage, en notifiant tardivement l’ordre de service de démarrage de chantier et en s’abstenant de suspendre le chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2020, 17 février 2022 et 14 mars 2022, la communauté de communes de la Matheysine (CCM), représentée par Me Karpenschif, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond, au rejet de la demande d’expertise et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CCM fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la société requérante n’ayant pas respecté la procédure de contestation du décompte général prévue par les articles 13.44 et 50.2 du CCAG de 1976 applicable au contrat ;
— la requête est irrecevable car, sur le fondement de l’article 4.3 du CCAP, la société requérante a renoncé à réclamer toute indemnisation au titre des préjudices subis du fait d’un « phénomène naturel non normalement prévisible » ;
— la société n’établit pas qu’elle a été confrontée à des sujétions techniques imprévues ;
— la prolongation du délai d’exécution accordée à la société ne vaut pas renonciation à l’application de l’article 4.3 du CCAP ;
— elle n’a pas failli dans sa mission de contrôle et de direction du marché, les intempéries constatées n’étant pas exceptionnelles ni imprévisibles pour un chantier en moyenne montagne ;
— la société requérante n’apporte pas la preuve du bien-fondé, ni même de la réalité, de ses préjudices.
Le mémoire présenté par la SAS Avenir Métal, enregistré le 16 octobre 2024 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— les observations de Me Paturat, représentant la SAS Avenir Métal ;
— et les observations de Me Romatier, représentant la CCM.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération de transformation d’un ancien site industriel, le syndicat mixte pour l’industrialisation de la Matheysine et des environs (SMIME) a cédé une partie du site à une société et s’est engagé à prendre à sa charge les frais de réfection de la toiture y compris de la partie faisant l’objet de la vente.
2. Le 18 mai 2017, elle a attribué le lot 1 étanchéité et toiture au groupement conjoint d’entreprise constitué par la société Avenir Métal et la société Alt’O, pour un montant de 1 552 333,27 euros HT, la première société étant mandataire du groupement. Selon les termes de l’acte d’engagement, la date prévisionnelle de commencement des travaux était fixée au 15 juin 2017 pour s’achever le 16 novembre 2017 soit une durée de travaux de 5 mois. Des fuites d’eau sur la partie de la toiture réalisée par la société Avenir Métal sont apparues à compter du mois de septembre 2017. Les travaux confiés à la société Alt’O ont été réalisés dans les délais alors que ceux incombant à la société Avenir Métal ont connu un retard important et n’ont été réceptionnés que le 1er août 2018.
3. La société Avenir Métal estime que les intempéries exceptionnelles durant la période de travaux sont constitutives de sujétions techniques imprévues et que la CCM, venant au droit du SMIME, en sa qualité de maître d’ouvrage et la société Domino Architectes, en sa qualité de maître d’œuvre, ont manqué à leurs obligations contractuelles, et demande réparation du préjudice subi en raison du retard du chantier pour un montant global de 93 383,06 euros HT.
Sur les conclusions dirigées contre la CCM :
En ce qui concerne le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable
4. L’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif au lot 1 étanchéité toiture, qui énumère les pièces contractuelles, mentionne « le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et ses modifications, parues à la date de signature du marché ».
5. Malgré ces stipulations, la société requérante entend se prévaloir du CCAG Travaux dans sa version de 2009 et non dans celle de 1976 en indiquant que les modifications ultérieures doivent être prises en compte. Cependant, l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce CCAG de 2009 n’a pas modifié celui de 1976 mais l’a abrogé. Par suite, en incluant les modifications apportées au CCAP approuvé par le décret du 21 janvier 1976, l’article précité du CCAP n’a pas entendu soumettre le marché litigieux au CCAG de 2009.
En ce qui concerne la tardiveté de la réclamation
6. Aux termes des stipulations de l’article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) de 1976 auquel les stipulations particulières du contrat ne dérogent pas : " L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d’exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois. / () Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50. « . Aux termes des stipulations de l’article 13.45 du même texte : » Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ".
7. Il en résulte que l’entrepreneur doit faire valoir auprès du maître d’œuvre ses éventuelles réserves sur le décompte général qui lui a été transmis par le maître de l’ouvrage.
8. Or, si la CCM reconnaît que la société requérante lui a adressée une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018, la société requérante n’établit pas avoir transmis son mémoire en réclamation au maître d’œuvre par la seule production de la copie d’un courrier envoyé en courrier simple. Par suite, la société requérante n’établissant pas avoir respecté les dispositions précitées de présentation de sa réclamation, le décompte général doit être regardé comme étant devenu définitif. Ainsi, les conclusions de la société requérante tendant à la modification du décompte général sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par la CCM doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la société Domino Architectes :
9. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit, que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit, qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Par ailleurs, dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché qui a subi un préjudice imputable à la fois au maitre d’ouvrage, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de ces autres intervenants, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage. Le titulaire du marché peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie, laquelle ne peut être condamnée qu’à raison de ses propres fautes, avec les coauteurs des dommages, ces derniers ne pouvant non plus être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables.
10. Le titulaire du marché a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à d’autres intervenants au marché, et distincts de ceux relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
11. En l’espèce, la société Avenir Métal demande la condamnation de la société Domino Architectes en faisant valoir qu’elle n’a pas respecté les missions résultant de son contrat de maîtrise d’œuvre et notamment ses missions d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). La société Avenir Métal soutient qu’elle a été contrainte de mobiliser des moyens humains et matériel supplémentaires du fait du démarrage tardif du chantier imputable au maître d’œuvre, et du fait de l’allongement des travaux en l’absence de suspension du chantier malgré les intempéries.
12. A l’appui de ses prétentions, la société produit une attestation de son comptable qui indique que, selon les données fournies par son client, une perte de marge nette de 20 000 euros est attendue sans toutefois justifier du montant ainsi arrêté. Si la société requérante produit des fiches de paye de salariés et des factures de location de matériel ou de péage, elle n’établit pas que les moyens ainsi mobilisés ont été supérieurs à ceux initialement prévus. A l’inverse le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont indiqué à la société Avenir Métal dans des courriers des 16 et 30 novembre 2017 qu’elle ne respectait pas l’effectif annoncé dans son mémoire technique d’une équipe composée en moyenne de 15 personnes. Par suite, la société requérante ne justifiant pas de la réalité des préjudices invoqués, ses conclusions dirigées contre la société Domino Architectes doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Avenir Métal doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la CCM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Avenir Métal la somme de 2 000 euros à verser à la CCM au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Avenir Métal est rejetée.
Article 2 : La société Avenir Métal versera à la CCM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à société Avenir Métal, au cabinet Domino Architecte et à la communauté de communes de la Matheysine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002866
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code de justice administrative
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