Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2002866
TA Grenoble
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions du CCAG travaux

    La cour a estimé que le CCAG de 2009 n'a pas modifié celui de 1976, et que les stipulations du CCAP ne soumettent pas le marché au CCAG de 2009.

  • Accepté
    Respect des procédures de contestation

    La cour a jugé que la société n'a pas établi avoir respecté les dispositions de présentation de sa réclamation, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Sujétions techniques imprévues

    La cour a jugé que les intempéries n'étaient pas exceptionnelles ni imprévisibles, et que la société n'a pas prouvé l'existence de préjudices.

  • Rejeté
    Insuffisance d'éclaircissements

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas justifiée par les éléments fournis.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que la CCM n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2002866
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2002866
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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