Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2403456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ott-Raynaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la CDAPH du Var de lui attribuer la carte précitée pour une durée de validité de dix ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les critères d’octroi de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » en ce qu’elle a constamment besoin d’une aide humaine pour ses déplacements à l’extérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne remplit pas les critères permettant que lui soit octroyée la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 septembre 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme B…, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 28 août 2024, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 12 septembre 2024 du président du conseil départemental du Var et, d’autre part, d’enjoindre, à titre principal, à cette autorité de lui attribuer la carte précitée pour une durée de validité de dix ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour demander l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme B… fait valoir que le trouble du spectre autistique dont elle souffre ainsi que son traitement médical ne lui permettent pas de sortir seule de chez elle de sorte qu’une aide humaine lors de ses déplacements est indispensable. Il résulte du certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), établi le 12 février 2024, que le périmètre de marche de la requérante n’est pas réduit et que ses déplacements ne nécessitent pas d’aide technique. Toutefois, il résulte de ce certificat que ses déplacements sont classés « C » c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation » et que les déplacements extérieurs nécessitent des pauses et un accompagnement. Le certificat médical précise en outre que la requérante ne peut se déplacer seule, qu’un accompagnement lui est indispensable et que l’attente prolongée lui est impossible. Si le département du Var soutient que les difficultés de la requérante n’entrent pas dans le champ d’application des textes susvisés, il est constant que le trouble dont souffre l’intéressée constitue un trouble cognitif au sens de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles. En outre, la circonstance que Mme B… se soit déplacée en bus pour passer ses tests cognitifs, sans information sur un éventuel accompagnant, n’est pas de nature à remettre en cause les difficultés dont elle fait état. Dans ces conditions, dès lors que le certificat médical du 12 février 2024 indique un recours systématique à une aide humaine pour les déplacements de la requérante, Mme B… justifie être affectée d’une pathologie qui nécessite un accompagnement par une tierce personne au sens de l’annexe du 3 janvier 2017. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision contestée et la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il y a ainsi lieu de reconnaître à la requérante, le droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans et, en conséquence, d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice de la carte précitée. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
7. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’Etat n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Var du 12 septembre 2024 refusant à Mme B… la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Mme B… a droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Var.
Copie pour information en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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