Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2404547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 22 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la demande de substitution de motif présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande n’est pas une demande de renouvellement de carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ne peut pas être accueillie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision portant refus de séjour pouvait légalement être fondée sur les dispositions des articles L. 422-9 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à cet égard, il sollicite une substitution de motif en considérant que Mme A ne pouvant prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions dès lors qu’elle a auparavant bénéficié d’une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et qu’elle ne démontre pas une réelle perspective d’insertion professionnelle ;
— qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 septembre 1992, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2020 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2020 au 9 février 2011. Elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour « étudiant » jusqu’au 1er octobre 2019 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » du 19 décembre 2019 au 18 décembre 2020 et de nouvelles cartes de séjour « étudiant » jusqu’au 22 décembre 2023. Le 5 février 2024, elle a sollicité le changement de son statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Selon l’article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mai 2021 : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes () 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ». L’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » : « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A, titulaire d’un diplôme de master mention droit des affaires parcours droit des transports et de l’aéronautique depuis le 16 janvier 2020, la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée présentait, à l’appui de sa demande formée le 5 février 2024, un diplôme obtenu quatre ans plus tôt alors que le point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe les pièces justificatives à fournir dans le cadre de la demande de changement de statut « étudiant » à « recherche d’emploi ou création d’entreprise », exige la présentation d’un diplôme obtenu dans l’année.
5. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision contestée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, régulièrement communiqué à la requérante, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une substitution de motif et soutient qu’il pouvait, pour refuser de délivrer à Mme A le titre sollicité prévu par les dispositions précitées, se fonder sur les dispositions de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « n’est pas renouvelable. L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa délivrance. », la requérante ayant obtenu auparavant une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ne démontrant pas avoir activement recherché un emploi.
8. Il est constant que Mme A a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 19 septembre 2019 et 18 septembre 2020 et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 16 décembre 2020 jusqu’au 22 décembre 2023. Les dispositions de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable à la date de la décision contestée, n’interdisent pas la délivrance de deux titres de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du même code dès lors qu’un titre de séjour sur un autre fondement a été délivré antérieurement à la seconde demande de délivrance. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A le 5 février 2024 n’est pas une demande de renouvellement mais une demande de changement de statut. En outre, il n’est pas contesté qu’elle est titulaire du diplôme de master requis par les dispositions de l’article L. 422-10 précité et il ressort des pièces du dossier qu’elle recherche une première expérience professionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet de la Haute-Garonne lui délivre le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Francos, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme 1 200 (mille deux cents) euros à Me Benjamin Francos, avocat de Mme A, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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