Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 26 nov. 2025, n° 2401265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 29 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 27 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle de l’indu constaté au titre du revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient que :
- elle ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de rembourser l’indu qui lui est réclamé ;
- ses revenus correspondent au minimum social alors qu’elle est mère de trois enfants, l’ainé qui travaille ne contribuant pas aux charges du foyer.
Par des mémoires enregistrés les 27 janvier et 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
le rapport de M. Hamon,
et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de situation par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var en date du 9 novembre 2023, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré le montant de pensions alimentaires qu’elle percevait ainsi que la situation de salarié de son fils et qu’il lui avait été versé un indu d’un montant de 835,08 euros au titre du RSA. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 27 février 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 208,77 euros au titre de son indu de RSA.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que lors d’un contrôle de situation par la caisse d’allocations familiales du Var du 9 novembre 2023, il est apparu que Mme B… n’avait pas déclaré le montant de pensions alimentaires s’élevant à 240 euros par mois qu’elle percevait ainsi que la situation de salarié de son fils qui appartient à son foyer. Il résulte des dispositions précitées au point 2 du présent jugement, que les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient et de toutes les personnes composant le foyer. En l’espèce, la requérante a pu légitimement, notamment eu égard à la nature des revenus en cause et de l’information reçue, ignorer qu’elle était tenue de déclarer les ressources omises. Ainsi, comme le reconnait la CAF du Var, la bonne foi de Mme B… ne peut être mise en doute.
6. Dans le cadre de sa demande de remise gracieuse en date du 18 décembre 2023, l’intéressée a fait l’objet le 27 février 2014 d’une remise partielle de 208,77 euros sur les 835,08 euros qui lui était réclamés au titre du RSA. Au demeurant, Mme B… a fait également l’objet d’une remise totale de sa dette en ce qui concerne son allocation logement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante perçoit mensuellement une pension alimentaire de 240 euros, une allocation familiale de 141,99 euros, le RSA pour un montant de 530,76 euros, une allocation de logement familiale de 456 euros. En outre, la requérante ne conteste pas que les ressources mensuelles perçues par son fils, qui appartient à son foyer, se sont élevées à 1 609 euros jusqu’à 2 326 euros entre le mois de septembre 2023 et le mois de novembre 2023. Compte tenu de ces éléments, nonobstant la circonstance que Mme B… justifie d’un certain nombre de charges fixes concernant son foyer dont un loyer de 569,56 euros, elle ne peut être regardée, en l’espèce, comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser la somme de 626,31 euros correspondant au restant de son indu RSA. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 27 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle de son indu de RSA.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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