Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2302815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a, sur la requête de l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Ostermeyer », représentés par Me David (Selas Fiducial legal by Lamy), ordonné une expertise confiée à M. C B, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des dysfonctionnements et désordres qui affectent la chaufferie de la résidence Ostermeyer, située 8 et 2 rue Edouard Branly et 75 rue Pasteur à Caluire (69300), les locaux à usage de poubelle, les coursives et le système de chauffage du logement occupé au sein de cette résidence par Mme A.
Par une ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés a, sur la demande de M. C B, expert, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2302815 du 2 octobre 2023 à la société GF Services, et a étendu la mission de l’expert aux désordres affectant la réglementation coupe-feu du local chaufferie et du local granules bois, l’étanchéïté du silo à bois situé au-dessus de la chaufferie et les bondes de sol des locaux poubelles.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise aux sociétés ADB Batiment et Ergo.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la présidente du tribunal a accordé à M. C B, expert, une allocation provisionnelle d’un montant de 11 947,20 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par un courrier, enregistré le 18 février 2025, M. C B, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Idex et SDCC.
Il soutient que :
— la société Idex est exploitant de la chaufferie qui a fait l’objet de plusieurs désordres ;
— la société SDCC est intervenue sur le silo bois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la société Etablissements Roux Gerald, représentée par Me Cavrois (CJA Public), conclut au rejet de la demande d’extension présentée par l’expert.
Elle fait valoir que Lyon Métropole Habitat ne justifie pas de dysfonctionnements affectant la chaufferie, lesquels n’ont pas été constatés par l’expert lors de ses investigations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2025, la société Idex Energies, représentée par Me Krys (AARPI Kosma) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’extension présentée par l’expert ;
2°) à titre subsidiaire, de juger qu’elle ne pourra être appelée à l’expertise qu’en qualité de sachant uniquement ;
3°) en tout état de cause, si l’extension devait être ordonnée, de lui donner acte de ses réserves et de ce qu’elle est intervenue uniquement en qualité de mainteneur ;
Elle fait valoir que :
— la demande d’extension n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative ;
— elle n’est intervenue qu’en octobre 2021, soit un mois après que les premiers dysfonctionnements sur la chaudière bois ont été constatés ; elle a parfaitement exécuté ses obligations et les désordres en causes ne lui sont pas imputables, ceux-ci étant étrangers à la maintenance ;
— la demande d’extension dépasse le champ de l’expertise fixé par l’ordonnance du 2 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Lyon Métropole Habitat, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Ostermeyer », représentés par Me David (Selarl BCCL), demandent au juge des référés :
1°) de faire droit à la demande d’extension de mission présentée par l’expert ;
2°) de réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— les problèmes de régulation et de surconsommation affectant la chaudière ont été constatés en 2024 ;
— la mise en cause de la société en charge de la maintenance de la chaufferie est utile au bon déroulé de l’expertise en cours, laquelle porte notamment sur les dysfonctionnements de ladite chaufferie, par ailleurs relevés par la société Idex dans le cadre de ses missions ;
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par ordonnances n° 2302815 du 2 octobre 2023 et du 29 février 2024, le juge des référés a, sur la demande de Lyon Métropole Habitat et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Ostermeyer », prescrit une expertise confiée à M. C B, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des dysfonctionnements et désordres qui affectent la chaufferie de la résidence Ostermeyer, située 8 et 2 rue Edouard Branly et 75 rue Pasteur à Caluire (69300), les locaux à usage de poubelle, les coursives et le système de chauffage du logement occupé au sein de cette résidence par Mme A ainsi qu’aux désordres affectant la réglementation coupe-feu du local chaufferie et du local granules bois, l’étanchéité du silo à bois situé au-dessus de la chaufferie et les bondes de sol des locaux poubelles.
3. En premier lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société SDCC au motif que cette société est intervenue sur le silo bois. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l’expert.
4. En deuxième lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Idex Energies. Il fait valoir que cette société exploite la chaufferie, laquelle est concernée par plusieurs désordres.
5. Pour conclure au rejet de la demande d’extension présentée par l’expert, la société Idex Energies fait valoir que les désordres affectant la chaufferie bois ne lui sont pas imputables et que cette demande excède le champ de la mission de l’expert. La société Etablissement Roux Gerald fait quant à elle valoir que les requérants ne justifient pas des désordres affectant la chaufferie bois. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la mission de l’expert, telle que définie par les ordonnances du 2 octobre 2023 et du 29 février 2024, implique que celui-ci se prononce sur les dysfonctionnements affectant la chaufferie, de sorte que la société Idex Energies n’est pas fondée à soutenir que ces désordres excèdent le champ de la mission de l’expert et que la société Etablissement Roux Gerald n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des désordres invoqués n’est pas établie. D’autre part, il est constant que la société Idex Energies est intervenue au niveau de la maintenance de la chaufferie, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise s’avère utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert. La seule circonstance alléguée que les désordres invoqués ne lui soient pas imputables ne fait pas obstacle à ce que l’expertise lui soit rendue commune et opposable, dès lors que la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert et de rendre ses opérations communes et opposables à la société Idex Energies.
6. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
7. En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2302815 du 2 octobre 2023 et par l’ordonnance du 29 février 2024 sont étendues aux sociétés SDCC et Idex Energies, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon métropole Habitat, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Ostermeyer », aux sociétés Etablissements Roux Gerald, AER-Automatisme régulation, Farjot constructions, Daniel Giraud, Techtoniques, Techtoniques ingénieurs, Holding Socotec, Socotec construction, Allianz, Euromaf, Axa, Mutuelle des architectes français, Abeille assurances, L’Auxiliaire, GF Services, ADB Batiment, Ergo Versicherung AG, Idex Eenergies, SDCC et à l’expert.
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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