Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2521324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Essoh-Ekoue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Le préfet de police a transmis des pièces complémentaires, enregistrées et communiquées le 26 novembre 2025.
Par un courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… A… a été rejetée par une décision du 18 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.M. A…, ressortissant bangladais, né le 15 mai 1984, déclare être entré en France au mois d’août 2022 pour y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 26 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 mars 2025, notifiée le 12 mars 2025. Par un arrêté en date du 17 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 18 novembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur son admission provisoire à cette aide.
Sur les autres conclusions :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
D’autre part, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 juin 2025 avec la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. A…, qui n’établit, ni même n’allègue, que cette notification aurait été irrégulière, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juillet 2025, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, la demande d’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé a également été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle le 25 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour saisir le tribunal. Le 18 novembre 2025, sa demande a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 25 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions citées au point précédent du présent jugement, était tardive. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, introduite le 25 juillet 2025, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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