Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2500651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour la prise d’empreintes et lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de sept jours dans l’attente de la décision préfectorale sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Mme A, ressortissante tunisienne née le 5 novembre 1988 a déposé une demande de titre de séjour le 29 novembre 2023. A cette occasion, elle s’est vue remettre une « confirmation du dépôt d’une pré-demande », document constituant la preuve du dépôt de son dossier, mais ne tenant pas lieu du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. N’ayant pas été convoquée à la suite du dépôt de sa demande, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de première demande de titre de séjour.
5. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, alors que le préfet, à qui la requête a été communiquée, n’a formulé aucune observation en défense, que le dossier de demande aurait été incomplet. Il s’ensuit qu’eu égard aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A à l’expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation, soit le 29 mars 2024. Par suite, la mesure sollicitée, tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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