Annulation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2316980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 novembre 2023 et 11 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 30 août 2023 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une appréciation erronée des documents produits, justifiant l’objet et les conditions du séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 30 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 novembre 2023, dont Mme E demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ».
5. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des actes de naissance et du livret de famille versés au dossier, que le lien de filiation unissant Mme D et M. B A, son fils de nationalité française, doit être tenu comme étant établi. Par ailleurs, Mme D justifie être à la charge de son fils, ainsi que cela ressort, d’une part, d’un certificat d’état social dressé par les autorités tunisiennes et, d’autre part, des attestations de prise en charge financière et d’hébergement délivrées par M. A. Il est également établi, par la production de preuves de virements bancaires de ce dernier au profit de Mme D, sur la période du 7 mars 2022 au 8 janvier 2024, pour des montants compris entre 94,28 et 1190 euros, que M. A pourvoit régulièrement aux besoins de sa mère. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir qu’en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite née le 15 novembre 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par Mme D, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Mme D, en application des dispositions de l’article L. 751-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 15 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Bois ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Extensions ·
- Métropole ·
- Silo ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- L'etat ·
- Cada ·
- Courriel ·
- Public ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Réception
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Liberté ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Stipulation ·
- Royaume du maroc ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.