Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 août 2025, n° 2505758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 27 août 2025, M. B, représenté par Me Gorgol, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
* De suspendre l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Avold procède à sa révocation avec effet au 1er juillet 2023 ;
* De mettre à la charge de la commune de Saint-Avold à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
M. B soutient que :
* La condition d’urgence est remplie ;
* La décision n’est pas motivée ;
* La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la commune de Saint-Avold, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête comme étant non fondée et demande la mise à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— Le code général des collectivités territoriales ;
— Le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2304469, enregistrée le 23 juin 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu l’audience publique du 28 août 2025 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— les observations de Me Gorgol, représentant M. B ;
— les observations de Me Couronne, représentant la commune de Saint-Avold.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maitrise, affecté en tant que directeur des ateliers municipaux dans la commune de Saint-Avold a été sanctionné, par arrêté du 7 juin 2023 du maire de la collectivité, d’une révocation. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, M. B fait valoir que la décision en litige le prive de son emploi et de ses revenus. Il produit à cet effet, d’une part, un courrier de France Travail qui l’informe qu’il ne peut bénéficier d’allocation du fait de son statut d’ex salarié d’un établissement public et que cette information lui a été communiquée dès le 24 juillet 2023 et, d’autre part, un document attestant de la dissolution du pacte civil de solidarité qui le liait à Mme A. Il résulte également de l’instruction que la collectivité a cessé le versement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi jusqu’à l’échéance des droits du requérant en février 2025. Cependant, le requérant était informé de l’échéance de ses droits dès juillet 2023. Il n’établit pas avoir fait des démarches pour trouver un emploi. De plus, le requérant a manifestement manqué de diligence en saisissant le juge des référés cinq mois après la cessation du versement des aides par la commune. En conséquence, la situation d’urgence dont fait état M. B est imputable à son comportement et à son manque de diligence. Dans ces conditions, l’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à rendre la décision attaquée illégale, il y a lieu de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1. La requête de M. B est rejetée.
Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Saint-Avold.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
N°2505758
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