Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 nov. 2024, n° 2407148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, l’oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et un défaut d’examen sérieux ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme C, le 4 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— et les observations de Me Akman, représentant Mme C,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C le 7 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante russe née le 8 mai 1997, déclare être entrée en France le 1er décembre 2012. Elle a déposé une demande d’asile le 2 juillet 2018 qui a été rejetée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 juin 2019. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à M. B, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, est par suite suffisamment motivé. De plus, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de Mme C, que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme C doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qu’il précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 22 juillet 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Hecht, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Hecht
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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