Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. G D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, d’annuler, à tout le moins, la décision fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté décision a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant retrait d’attestation de demande d’asile :
— la décision est dépourvue de base légale ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations :
— les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, préfet de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/ce du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, déclare être entré en France, de manière irrégulière, le 20 janvier 2023. Le 6 février 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 28 juin 2024, notifiée le 1er aout 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 30 décembre 2024, régulièrement notifiée. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; qu’aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, Mme C A, directrice de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 18 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2023-147 d’une délégation de signature du préfet du Lot-et-Garonne à l’effet de signer, toutes décisions, documents et correspondances relatives à l’éloignement, les décisions accessoires, les décisions relatives au droit d’asile et de désignation du pays d’éloignement.
Sur la décision portant retrait d’attestation de demande d’asile :
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le retrait de l’attestation de demande d’asile est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement.
7. D’autre part, M. D soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les talibans. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’OFPRA, le 28 juin 2024, et la CNDA, le 30 décembre 2024, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant l’Afghanistan comme pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Ces dispositions portent transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/ce du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
9. Il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France et qu’il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il y disposerait de liens privés et familiaux ou qu’il y serait particulièrement bien inséré. En outre, si le requérant soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, ces circonstances, à elles seules, ne peuvent permettre de considérer que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant d’interdire son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de celles de l’article 11 de la directive 2008/115/ce du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme F, première-conseillère,
— M. E, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500752
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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