Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 oct. 2025, n° 2504148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un bref délai ;
2°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, afin de régulariser sa situation.
Mme B… soutient que :
- elle a déposé un dossier le 11 septembre 2025 et a droit au récépissé ;
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction sur sa situation, car elle risque la rupture de son contrat de travail, nécessaire à la poursuite de ses études et au paiement de son loyer, à défaut de la régularisation de sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour doit être faite au moins deux mois avant l’expiration dudit titre ; que la préfecture des Bouches-du-Rhône compétente a été contactée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision.» et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après enregistrement de sa demande sur l’application ANEF ou après lui avoir fixé un rendez-vous et l’avoir reçu en préfecture, et si son dossier est complet, d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai raisonnable.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… se prévaut de ce qu’elle se trouve dans une situation irrégulière depuis le 3 octobre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 septembre 2025, soit moins d’un mois avant l’expiration dudit titre expirant le 2 octobre 2025, alors qu’une demande de renouvellement de titre doit être effectuée dans un délai d’au moins deux mois avant l’expiration du titre. Dans ces conditions, la situation d’urgence qu’invoque Mme B… est moins imputable à l’administration qu’à son propre fait. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que la préfecture du Var a contacté la plateforme en charge de l’instruction des titres « étudiants » afin que la requérante obtienne rapidement une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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