Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2403569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 3 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Pinson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté en litige méconnaît son droit à être entendue ;
— il est entaché d’erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé la circonstance qu’elle avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, alors même que celle-ci était devenue caduque ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l’absence de production d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes alors qu’elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien et que ce secteur connaît d’importantes difficultés de recrutement ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et lui accordant un délai de départ volontaire :
— les décisions sont privées de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1976, est entrée en France le 9 octobre 2017. Le 20 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 16 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été envoyé à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du 14 rue Vélane, à Toulouse et que ce courrier a été retourné à la préfecture de la Haute-Garonne le 4 avril 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la requérante soutient que l’arrêté ne peut ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié dès lors qu’elle bénéficiait d’une domiciliation postale à l’adresse du 10 avenue du grand Ramier depuis le 27 octobre 2022, il ressort du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour produit par le préfet qu’elle y a indiqué résider à l’adresse à laquelle la notification de l’arrêté a été effectuée et qu’elle a également fourni, à l’appui de sa demande, un justificatif de domicile à cette adresse. En outre, Mme B n’établit pas qu’elle aurait informé le préfet de la Haute-Garonne de l’adresse de sa domiciliation postale ni de son changement d’adresse de résidence au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de la première présentation du pli, soit le 13 mars 2024. La requête de l’intéressée n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juin 2024, celle-ci est tardive et la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le préfet de la Haute-Garonne doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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