Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2403720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la société Weesure Protection, représentée par DS Avocats agissant par Me Sultan, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement le GHT du Var et le centre hospitalier de Hyères à lui verser la somme de 451 096,57 euros à titre de provision, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 4 juillet auprès du GHT du Var avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
2°) de condamner solidairement le GHT du Var et le centre hospitalier de Hyères à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, la société Weesure Protection demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phillipe Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements [] ".
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu’en application de l’article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience publique.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Weesure Protection a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Weesure Protection.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Weesure Protection, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer et au centre hospitalier de Hyères.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°240372000
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