Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2515799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) a refusé de l’autoriser à participer à une activité de réserve opérationnelle prévue du 1er au 4 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au secrétaire général du CIPDR de l’autoriser à participer à cette activité en lui accordant quatre jours d’autorisation d’absence ou de le dédommager de l’impossibilité d’y participer si la date est échue en lui versant une somme de 445 euros correspondant à 285 euros de solde et à 160 euros de frais de repas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’activité est prévue dans un délai imminent ; portant atteinte à la continuité de son engagement militaire, à ses droits à solde, à ancienneté et à reconnaissance dans la réserve et à l’intérêt général auquel concourt cette activité au sein du groupement de la cyberdéfense des armées, la décision attaquée lui cause un préjudice grave et immédiat sur le plan tant personnel que professionnel ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d’incompétence, de violation du contradictoire, d’insuffisance de motivation et d’absence de notification à l’autorité militaire ; elle est constitutive d’un détournement de pouvoir et d’une atteinte à la liberté de l’engagement dans la réserve.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2515800 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 7 octobre 2024 portant délégation de signature (comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation), publié au Journal officiel de la République française du 9 octobre 2024 ;
— le code de justice administrative.
M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent contractuel affecté au secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radication (CIPDR) depuis le 1er décembre 2023 et par ailleurs réserviste opérationnel au sein du groupement de la cyberdéfense des armées, a été convoqué du 1er au 4 juillet 2025 pour une activité dans la réserve opérationnelle d’une durée de quatre jours. Par la décision du 22 mai 2025 dont il demande au juge des référés de suspendre l’exécution, adressée au délégué interarmées aux réserves et dont une copie lui a été remise en mains propres, le secrétaire général du CIPDR a refusé de l’autoriser à participer à cette activité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il apparaît manifeste, au vu de la demande, que les moyens soulevés par M. B au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025, qui au demeurant ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, comme l’a d’ailleurs jugé, par une ordonnance n° 2514854 du 16 juin 2025, le juge des référés qui a statué sur la requête de M. B tendant à la suspension par les mêmes moyens de l’exécution d’une précédente décision ayant le même objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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