Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 août 2025, n° 2500515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48M en date du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de 2 points sur le capital de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que les mentions relatives à l’infraction en date du 4 décembre 2024 ayant entrainé la perte de points ont été supprimées du relevé d’information de Mme B.
Par un courrier du 21 février 2025 et en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à Mme B une demande de maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête pouvait conserver pour son auteure, la requérante a été invitée, par courrier du 21 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, et distribuée à Mme B le 28 février 2025, cette dernière n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, en l’absence de réponse de sa part dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 14 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°250051500
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