Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 janv. 2025, n° 2302252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 2023 et
3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Taoumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
M. A soutient que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, puis qu’il est pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Guyane représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Taoumi pour M. A ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de la Guyane n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, conteste l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane, estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, en vertu de l’article L.412-5 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L.432-1 du même code dans sa rédaction applicable : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, exerce un contrôle normal sur la réserve d’ordre public opposée à un étranger.
3. M. A a été condamné en 2020 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, en lui délivrant un récépissé, le préfet, qui entendait seulement faire procéder à l’instruction de sa demande d’admission au séjour, n’a pu reconnaître « implicitement mais nécessairement » l’absence de menace à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, dès lors, qu’être écarté. Dans les circonstances de l’affaire, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que M. A représentait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées du code du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser pour ce motif de l’admettre au séjour.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que le préfet, qui a « implicitement mais nécessairement » rapporté les mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2013 et en 2015, s’est borné à refuser son admission au séjour sans assortir ce refus d’une nouvelle mesure d’éloignement, le maintenant ainsi « dans une situation juridique illégale. ». Si les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisent le prononcé d’une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, aucun texte ou principe général ne fait obligation au préfet d’assortir le refus de séjour d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, en vertu du deuxième alinéa de l’article L.411-2 du même code, en cas de refus de délivrance de tout titre ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. Dès lors le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant produit une promesse d’embauche en qualité de maçon au sein de la société Casate Construction Guyane, ce document a été établi le 27 décembre 2023, postérieurement à l’arrêté contesté, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. S’il se prévaut de son expérience professionnelle de maçon et de carreleur au Brésil et en Guyane, il n’en justifie pas. Ainsi, en relevant que M. A, dont l’implication dans le tissu économique et social n’était pas établie, ne produisait aucune promesse d’embauche et ne justifiait pas de ses moyens d’existence, le préfet ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. S’il a, en outre, mentionné que M. A ne justifiait ni de son mariage ni de la communauté de vie avec son épouse, alors qu’il a épousé le 10 septembre 2022 une compatriote avec laquelle il réside à Cayenne, il résulte de l’instruction que compte tenu de la situation irrégulière de cette dernière à la date à laquelle il a pris son arrêté, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ».
7. Né le 2 mai 1989, M. A allègue être entré en France en octobre 2010 à l’âge de vingt-et-un ans, mais n’en justifie pas. Alors que son fils cadet est né au Brésil en 2019 et qu’il fait état de son expérience professionnelle de maçon dans ce pays, il n’établit pas davantage la continuité de son séjour. S’il invoque la présence de son épouse de nationalité guinéenne et de leurs deux enfants mineurs, compte tenu de la situation irrégulière de son épouse à la date de l’arrêté en cause, il peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment dans son pays d’origine, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, tant des conditions du séjour de M. A rappelées au point 3 que des deux mesures d’éloignement prononcées en 2013 et en 2015 auxquelles il n’a pas déféré, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de
M. A qui peuvent repartir avec leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors, être écarté.
9. En dernier lieu, les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus d’admission au séjour, dès lors que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas prononcé sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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