Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2500548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2306215, et un mémoire enregistré le 16 février 2024, la SAS Auchan Hypermarché, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable tendant au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises et taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour des locaux situés 2 000 Avenue d’Espagne dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 517 986 euros mise à sa charge au titre de ces taxes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le planchonnement et le lissage ont été calculés à partir d’une base erronée dès lors qu’elle doit bénéficier, au titre de l’année 2021, de ces mécanismes sur la base d’un coefficient de localisation égal à 1,15, applicable dès l’imposition de 2017, puisque la fixation de ce coefficient de localisation à 1,15 en 2019 ne résulte pas d’un changement de circonstances ou de faits mais de la rectification d’une erreur ;
- le planchonnement a été calculé en comparant la valeur locative révisée au 1er janvier 2017 à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 alors qu’il aurait dû l’être en comparant la valeur locative révisée de l’année 2021 à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 ;
- ce mode de calcul méconnait les articles 1518 A quinquies III et 1518 E 1 du code général des impôts et la jurisprudence du Conseil d’Etat telle qu’elle ressort de ses décisions du 13 novembre 2023, n° 474735, et du 3 avril 2024, n° 474757.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2023 et 12 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclu, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante est fondée à soutenir que le dispositif du planchonnement n’est pas figé à partir des seules valeurs locatives non révisée et révisée de l’année 2017 mais doit être recalculé chaque année à partir de la valeur locative non révisée de l’année 2017 et de la valeur locative révisée de l’année courante ; en conséquence, un dégrèvement général a été prononcé à hauteur de 79 871 euros pour le local 1 et à hauteur de 20 750 euros pour le local 2 ; un dégrèvement complémentaire de 1 106 euros a en outre été prononcé ;
- les autres moyens soulevés par la SAS Auchan Hypermarché ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d’imposition.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge à concurrence des sommes dégrevées par décision du 28 juillet 2023.
II. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500548, la SAS Auchan Hypermarché, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 de rejet de son recours préalable tendant au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises et taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour des locaux situés 2 000 Avenue d’Espagne dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 506 071 euros mise à sa charge au titre de ces taxes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux développés dans l’instance n° 2306215.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Auchan Hypermarché ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Auchan Hypermarché est propriétaire de deux locaux implantés sur les parcelles cadastrées section HR n° 447 et HS n° 353, situés 2 000 avenue d’Espagne sur le territoire de la commune de Perpignan. Elle a été assujettie pour ces locaux à la cotisation foncière des entreprises et taxes annexes, au titre des années 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 517 986 euros et de 506 071 euros. Elle en a demandé le dégrèvement au titre de l’année 2021 par une réclamation datée du 20 décembre 2022, reçue par le service le 28 décembre suivant, et au titre de l’année 2022 par une réclamation datée du 18 octobre 2023, reçue par le service le 24 octobre suivant. Par la requête enregistrée sous le n° 2306215, la société requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de la somme de 517 986 euros mise à sa charge. Par la requête enregistrée sous le n° 2500548, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2024 de rejet de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de la somme de 506 071 euros mise à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2306215 et n° 2500548 présentées par la SAS Auchan Hypermarché présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision de rejet de la réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d’imposition, ne saurait être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces actes ne sont pas recevables.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la requête n° 2306215 :
4. Par décision en date du 28 juillet 2023 antérieure à l’introduction de la requête n° 2306215, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes au titre de l’année 2021 à concurrence de la somme de 79 871 euros, s’agissant du local n° 1. Les conclusions de la requête n° 2306215 relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, irrecevables.
5. Par ailleurs, par décision du 28 novembre 2025, postérieure à l’introduction de cette même requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes au titre de l’année 2021 à concurrence de la somme de 1 106 euros s’agissant du local n° 2. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2306215 à hauteur de ce montant.
En ce qui concerne la requête n° 2500548 :
6. Postérieurement à l’introduction de la requête n° 2500548, par décision du 9 octobre 2025, la Direction des grandes entreprises à Bercy a prononcé un dégrèvement de 4 868 euros des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes au titre de l’année 2022. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de cette requête à hauteur de ce montant.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, (…), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. (…) / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. (…) ». Aux termes de l’article 1518 ter du même code : « III. – A.- L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2. (…) / IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498. (…) ».
En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif du planchonnement :
9. Aux termes de l’article 1518 A quinquies code général des impôts : « I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / (…) / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / (…) / IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. / (…) ».
10. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article précité pour l’établissement des cotisations d’impositions directes locales qu’elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l’article 1498 du même code en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l’article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure que soit prise en considération, pour la mise en œuvre du dispositif transitoire d’atténuation qu’elles instituent, la modulation du tarif par mètre carré retenu pour la détermination de cette valeur locative résultant de l’application, le cas échéant postérieurement à 2017, d’un coefficient de localisation en application du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts.
11. Dans les deux instances, si la société requérante soutient que le calcul du planchonnement est erroné dès lors que l’administration fiscale a comparé la valeur locative révisée de 2017 par rapport à la valeur locative non révisée de 2017, il résulte de l’instruction et notamment des données chiffrées versées par l’administration fiscale en défense que si elle avait initialement déterminé le planchonnement pour les années 2021 et 2022 en comparant ces deux données, elle a procédé à un nouveau calcul du planchonnement consistant à comparer la valeur locative révisée de l’année d’imposition en litige, tenant compte des coefficients de localisation établis postérieurement à 2017, par rapport à la valeur locative non révisée de 2017, ayant donné lieu aux dégrèvements mentionnés aux points 4 à 6 du présent jugement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif du lissage :
12. Le dispositif de lissage intervient sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est défini à l’article 1518 E du code général des impôts qui dispose que, dans sa version alors en vigueur : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que les exonérations ou majorations qu’elles prévoient ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d’imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en œuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs foncières locatives des locaux professionnels. Ce dispositif repose sur la comparaison entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application de la réforme. Par suite, pour l’application de ce dispositif, il ne peut être tenu compte d’un coefficient de localisation qui aurait été appliqué postérieurement à l’année 2017.
14. Si la SAS Auchan Hypermarché soutient que l’administration a commis une erreur dans la détermination de la majoration prévue par ces dispositions en ne tenant pas compte du coefficient de localisation de 1,15 applicable à compter de l’année 2019, les modalités de calcul du lissage sont déterminées à partir de la différence constatée entre la cotisation d’imposition directe locale qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives et la cotisation résultant, au titre de cette même année, de la mise en œuvre de cette réforme. Par suite, l’administration était fondée à ne pas tenir compte du coefficient de localisation de 1,1 appliqué postérieurement à l’année 2017.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Auchan Hypermarché à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la SAS Auchan Hypermarché et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de la SAS Auchan Hypermarché à concurrence des dégrèvements accordés par l’administration fiscale en cours d’instance dans les requêtes n° 2306215 et 2500548.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme par actions simplifiée Auchan Hypermarché et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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