Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mai 2026, n° 2402166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler ou de rectifier la décision du 28 août 2024 par laquelle la directrice de centre de détention de Villenauxe-la grande a décidé de son placement en régime contrôlé de détention.
Par courrier du 16 mars 2026, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…) ».
2. Il ressort des pièces qu’un courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception par le tribunal le 16 mars 2026 à M. A…. L’avis a été retourné au tribunal avec la mention « NPAI ». Il s’ensuit que ce courrier doit être réputé comme ayant été régulièrement notifié le 16 mars 2026. Or, le délai d’un mois imparti à M. A… pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ayant expiré le 17 avril sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministère de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mai 2026.
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministère de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droits communs contre les personnes privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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