Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2514233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 11 avril 1998, a déclaré être entré en France en 2021. Par un arrêté du 29 juillet 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. La décision portant interdiction de retour dont a fait l’objet le requérant vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2023, et s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. A soutient qu’il est établi en France depuis 2021, que la décision attaquée est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle. Toutefois, il s’est déclaré célibataire, sans enfant, ni charge de famille auprès du préfet de police. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
10. En l’espèce, la seule circonstance que M. A serait établi en France depuis l’année 2021 ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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