Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2502644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrée le 14 novembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1995, est entré en France en 2018 de manière irrégulière. Après avoir été interpellé par les militaires
de la gendarmerie de Langres, l’intéressé a fait l’objet, le 24 janvier 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cette mesure d’éloignement. Le 12 juillet 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 28 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par cette requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les actes relevant de la compétence de l’État dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, M. A… était compétent pour signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre
le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables
qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure
de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B… et indique
les raisons pour lesquelles la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° / Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3,
la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. En l’espèce, si M. B… justifie s’être marié en France avec une ressortissante française le 4 novembre 2023 et justifie d’une vie commune et effective avec son épouse de plus de six mois à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, le 12 juillet 2024, aucune vie commune antérieure au mariage n’est attestée par les pièces du dossier. Il a, en outre, fait l’objet, préalablement à ce mariage encore récent, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Aucun enfant n’est né de cette union. Compte tenu de ces éléments, la préfète de la Haute-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 de la préfète de la Haute-Marne doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète
de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet
- Commune ·
- Offre irrégulière ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Candidat ·
- Éviction ·
- Exploitation ·
- Habilitation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Condition ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Substitution ·
- Retraite ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Billet ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Maintenance ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Accord-cadre ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contrat de travail ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Saisine ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Conseil ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Hypermarché ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Localisation ·
- Propriété ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Impôt
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Service ·
- Droit public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.