Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2501701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025 sous le n° 2501701, Mme B E, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie pour justifier des diligences accomplies dans le cadre de son départ ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation;
4°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa notification ;
5°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de remise de l’original du passeport et de présentation hebdomadaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les éléments relatifs à sa situation personnelle justifient son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025 sous le n° 2501702, M. D G, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie pour justifier des diligences accomplies dans le cadre de son départ ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
4°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa notification ;
5°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de remise de l’original du passeport et de présentation hebdomadaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les éléments relatifs à sa situation personnelle justifient son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Schweitzer, avocate de Mme E et
M. G, présents à l’audience et assistés par M. C, interprète en langue russe.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. G, ressortissants géorgiens entrés en France le
12 août 2024 aux fins de demander l’asile, ont vu leur demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par la présente requête, ils demandent l’annulation des arrêtés du 27 février 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, leur a fait obligation de remettre leur passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie pour justifier des diligences accomplies dans le cadre de leur départ, et les a assignés à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leur requête, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’en ressort pas davantage que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si les requérants font valoir qu’ils se sont installés en France depuis plusieurs mois et qu’ils y ont désormais établi le centre de leurs intérêts privés, ils n’apportent aucune pièce au soutien de leurs allégations et ne démontrent pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces circonstances, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Les requérants se bornent à soutenir, sans l’établir, qu’ils courent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Ils n’apportent notamment aucun élément de nature à remettre en cause la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides leur a refusé le bénéfice de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de remise du passeport et de présentation aux autorités en vue de préparer le départ :
10. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de remise du passeport et de présentation aux autorités en vue de préparer le départ, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a régulièrement délégué sa signature à Mme F à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
12. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
14. En l’état du dossier, les requérants ne présentent pas d’éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’ils indiquent avoir formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Les conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E et M. G sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E et M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. D G, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
2, 250170
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