Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2413818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur général de la police nationale a refusé de lui communiquer les informations le concernant dans le fichier des personnes recherchées, ensemble la décision implicite par laquelle la commission nationale informatique et libertés (CNIL) a refusé de lui communiquer ces mêmes informations ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les motifs de sa décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à la CNIL de lui communiquer les informations sollicitées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer toute information le concernant des fichiers du ministère de l’intérieur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la CNIL une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du ministre de l’intérieur sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée ;
— elles méconnaissent son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de la CNIL est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’accès aux documents administratifs ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la requête de M. B ;
— les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 8 janvier 2024 sont irrecevables en l’absence de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me David, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le directeur général de la police nationale pour l’exercice direct de ses droits d’accès aux informations le concernant et figurant dans le fichier des personnes recherchées. Par une décision du 8 janvier 2024, le directeur général de la police nationale a transmis sa demande à la commission nationale informatique et libertés (CNIL). Par courriers du 7 février et du 4 avril 2024, M. B a sollicité la communication des motifs des décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et la CNIL, respectivement, ont refusé sa demande de communication d’informations. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 janvier 2024 du ministre de l’intérieur :
2. Par son courrier du 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur s’est borné à transmettre la demande de M. B à la CNIL, qu’il estimait compétente pour en connaître, sans se prononcer lui-même sur cette demande. Par suite, le courrier du 8 janvier 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables.
Sur les conclusions contre la décision de refus de communication des motifs :
3. L’absence de communication des motifs d’une décision implicite initiale n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de communication des motifs qui serait née le 7 mars 2024 sont irrecevables.
Sur les éventuelles données intéressant la sûreté de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article R. 841-2 du même code : « Relèvent des dispositions de l’article L. 841-2 les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’État autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : / () 6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l’État mentionnées au 8° du III de l’article 2 de ce décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 2010 : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »fichier des personnes recherchées« ». Aux termes du III de l’article 2 du même décret : « Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : () 8° Les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard (). ».
5. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B demande l’accès à son éventuelle fiche « S » dans le fichier des personnes recherchées, et que sa demande porte ainsi sur l’éventuelle inscription de données le concernant au titre du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010, c’est-à-dire sur des données intéressant la sûreté de l’État. Dès lors, en application des dispositions précitées, le Conseil d’État est seul compétent pour connaître des conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions attaquées.
6. Lorsqu’il est saisi de conclusions dont il n’a pas à connaître, le juge administratif est tenu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, de les transmettre sans délai au président de la juridiction qu’il estime compétente. Il y a donc lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d’État l’ensemble des conclusions de la requête.
Sur les éventuelles autres données :
7. D’une part, aux termes de l’article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Le présent titre s’applique, sans préjudice du titre Ier, aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente. / Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution d’une mission effectuée, pour l’une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 89 et 90. Le traitement assure notamment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l’objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées ». Aux termes de l’article 105 de la loi précitée : " La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ainsi qu’aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n’appartenant pas à l’Union européenne ou au sein d’organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L’existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, et l’existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source. « . Aux termes de l’article 106 de la même loi : » I.- La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; /2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; () « . Aux termes de l’article 107 de cette même loi : » I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d’autrui. / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l’article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l’article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l’article 108, d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l’informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. « . Aux termes de l’article 230-19 du code de procédure pénale : » Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d’instruction, de jugement ou d’application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l’arrestation d’une personne ; () ".
8. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n’aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, en ce qui concerne les informations susceptibles d’être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique dont le refus de communication constitue l’objet même du litige. Il suit de là que, quand, dans le cadre de l’instruction d’un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, l’autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l’instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties.
9. En l’espèce, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il ne lui est pas possible de confirmer ou d’infirmer l’inscription de M. B au fichier des personnes recherchées, ni, a fortiori, à supposer qu’il soit effectivement inscrit, les motifs de cette inscription, sans porter atteinte à la finalité du fichier. Afin de permettre au tribunal d’apprécier les mérites de cette argumentation, il y a lieu, avant dire droit et tous droits et moyens des parties réservés, d’ordonner au ministre de l’intérieur de communiquer sous deux mois au tribunal tous éléments d’information sur ce point, sans qu’ils soient versés au contradictoire.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 8 janvier 2024 du ministre de l’intérieur et contre la décision implicite de refus de communication des motifs née le 7 mars 2024 sont rejetées comme irrecevables.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de communiquer au tribunal tous éléments d’information concernant l’inscription éventuelle de M. B au fichier des personnes recherchées qui ne concerneraient pas la sûreté de l’Etat, sans que ces éléments soient versés au contradictoire, dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C, en ce qui concerne son inscription éventuelle au fichier des personnes recherchées pour des informations intéressant la sûreté de l’État, est transmis au Conseil d’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413818/6-3
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