Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2415314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnait les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain, né le 28 février 1980, s’est vu délivrer par les services de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à la suite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, déposée le 22 novembre 2021, une attestation en date du 3 octobre 2022, l’informant que sa demande a été enregistrée le même jour. Par une décision du 20 septembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L.434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande d’enregistrement le 3 octobre 2022 était inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) brut pour deux personnes au cours de cette même période. Toutefois, ainsi que mentionné au point précédent, la date à prendre en compte pour apprécier le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est la date de dépôt de la demande de regroupement familial de M. C…, soit le 22 novembre 2021, et non celle de son enregistrement par les services de l’OFII.
5. D’une part, il n’est ni allégué, ni établi que le requérant ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, ni qu’il ne disposerait pas d’un logement présentant la surface requise par les dispositions du 1° de l’article R.434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’accueil de son épouse.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des bulletins de salaires et de son contrat de travail à durée indéterminée versés à l’instance, que M. C… exerce en qualité de tapissier au sein de la société DECO DU MONDE depuis le 2 novembre 2015. S’il ressort des pièces du dossier que la moyenne de ses revenus bruts mensuels sur la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande, soit depuis le mois de novembre 2020 et ce jusqu’au mois d’octobre 2021 inclus, étaient de 1495,57 euros, soit un revenu moyen mensuel brut inférieur à la moyenne du SMIC sur cette période, il ressort toutefois des pièces du dossier que pour la période des douze mois précédent la décision attaquée, soit du mois de septembre 2023 au mois d’août 2024, la moyenne de ses revenus bruts mensuels étaient de 1757,06 euros, soit un revenu mensuel supérieur à la moyenne mensuelle du SMIC brut au cours de cette période. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de regroupement familial.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que M. C… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de regroupement familial et qu’il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à l’annulation énoncée ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de M. C…, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de M. C…, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. D…
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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