Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 déc. 2025, n° 2504405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carlhian demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du maire de la commune de Bagnols-en-Forêt en date du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 1er octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la Direction départementale des Finances publiques du Var conclut à l’incompétence du comptable de l’Esterel.
Par une décision en date 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
L’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la contestation d’un titre exécutoire dépend de la nature de la créance sur laquelle porte cet acte.
La créance détenue par une collectivité territoriale contre la partie condamnée à payer une somme au titre d’intérêts contractuels et aux titres des dépens par une décision de la juridiction judiciaire trouve son fondement dans cette décision, qui a tranché le litige opposant les parties à l’instance et a statué sur les dépens y afférents, et n’en est pas détachable. Par suite, la contestation des mesures prises en vue du recouvrement desdites sommes relève de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire, et non de la juridiction administrative.
M. A… demande l’annulation d’un titre exécutoire émis le 1er octobre 2024 par la commune de Bagnols-en-Forêt concernant l’exécution d’un arrêt n°2023/335 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2023, devenu définitif, pour le recouvrement de la somme de 11.556,91 euros au titre des intérêts contractuels et des dépens. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’une contestation d’un titre exécutoire émis en exécution d’un jugement d’un tribunal judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Bagnols-en-Forêt et à la Direction départementale des Finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 5 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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