Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour pour une visite familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai raisonnable ;
Elle soutient que :
- les motifs de refus invoqués, fondés sur l’insuffisance de ressources et le risque migratoire sont entachés d’erreur d’appréciation ;
-elle souhaite rendre visite à son fils de nationalité française ; le refus de délivrance du visa porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2512573 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour d’entrée en France pour rendre visite à son fils, de nationalité française. Mme B… fait valoir que, d’une part, les motifs de cette décision sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que son fils et elle disposent chacun de ressources suffisantes pour assurer ses moyens d’existence durant la durée du visa et que le risque migratoire invoqué n’est pas établi dès lors qu’elle a déjà obtenu des visas de court séjour dont elle a toujours respecté la durée de validité et que, d’autre part, le refus de visa l’empêche de venir sur le territoire français pour une visite familiale et qu’il porte ainsi une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée familiale. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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