Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2300662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. H I, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 26 octobre 2022 prononçant à son encontre une sanction de sept jours de confinement en cellule ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire et n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête de M. I ne sont pas fondés.
M. I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H I, incarcéré depuis le 26 avril 2013, et écroué au centre pénitentiaire du Havre du 5 janvier 2021 au 18 juillet 2023, a, par une décision de la présidente de la commission de discipline de ce centre pénitentiaire du 26 octobre 2022, été sanctionné de sept jours de confinement en cellule. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l’a rejeté et a confirmé cette sanction par une décision du 25 novembre 2022. Par sa requête, M. I demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
3. Il ressort des mentions du rapport d’enquête afférent à la procédure disciplinaire en litige du 7 octobre 2022, qu’à la suite du compte rendu d’incident, un rapport d’enquête a été rédigé par M. D, premier surveillant, conformément aux dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête disciplinaire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
5. Par décision du 5 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de Seine-Maritime n° 76-2022-144 du 7 septembre 2022, M. E G, chef de détention, a reçu délégation de Mme A Sergent, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre, à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. () » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
8. D’une part, par une décision du 5 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2022-144 du 7 septembre 2022, Mme C, directrice des services pénitentiaires, a reçu délégation de Mme A Sergent, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre, à l’effet de présider la commission de discipline.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rôle de la commission de discipline que deux assesseurs, l’un extérieur et l’autre pénitentiaire, ont siégé, avec la présidente de la commission, lors de la séance du 26 octobre 2022 au cours de laquelle la sanction de M. I a été prononcée. Si M. I se borne à soutenir qu’il ne peut pas vérifier l’impartialité de la commission, en s’assurant notamment que le second assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’était pas l’auteur du premier compte-rendu, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’indicent a été signé par Mme B F, première surveillante, alors que les initiales du surveillant ayant siégé en qualité de premier assesseur au sein de la commission de discipline le 26 octobre 2022 sont « D. O » et ne correspondent donc pas à celle de l’auteur du compte rendu d’incident. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et de l’impartialité de la commission doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. »
11. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. I les éléments des dossiers disciplinaires le 20 octobre 2022, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 26 octobre 2022. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique, ainsi que des photographies. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline, durant laquelle il a été assisté par un avocat. M. I a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. Par ailleurs M. I soutient qu’en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 ; () "
13. Il ressort du compte rendu d’incident versé à l’instance que, lors d’une fouille réalisée le 3 octobre 2022, ont été retrouvés dans la cellule de M. I un téléphone portable, une montre connectée, un chargeur, un sac de sucre de canne non cantinable, et une quantité d’herbe ressemblant à des épices. Lors de la commission disciplinaire, M. I a admis être en possession d’un téléphone portable afin de pouvoir téléphoner à sa fille et détenir des denrées alimentaires, mais a contesté être propriétaire des autres objets retrouvés dans sa cellule. Il n’apporte néanmoins aucun élément de nature à établir que le chargeur et la montre connectée retrouvés dans sa cellule ne lui appartenaient pas. Les faits reprochés sont ainsi suffisamment corroborés par les comptes-rendus d’incident et les propos de M. I lors de la commission. La directrice générale des services pénitentiaires de Rennes pouvait pour les seuls faits de détention d’objets connectés interdits prononcer une sanction à l’encontre de M. I. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : " Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; (). « Aux termes l’article R. 235-5 du même code : » La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. "
15. Eu égard aux faits rappelés au point précédent, dès lors qu’il est constant que M. I détenait dans sa cellule des objets interdits, la sanction de sept jours de confinement en cellule, alors que la sanction maximale encourue était de vingt jours de cellule disciplinaire, l’administration n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. I tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Soins infirmiers ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Décision administrative préalable ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Exécution
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Thermodynamique ·
- Habitat ·
- Dépense ·
- Décret ·
- Agence ·
- Pompe à chaleur ·
- Ménage ·
- Capteur solaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Maintien ·
- Retrait ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Zone humide ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Compensation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Étude d'impact ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Taxe d'habitation ·
- Finances publiques ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Jeux ·
- Contribuable ·
- Résidence principale ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.