Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1908536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1908536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018, pour un montant de 160 euros, à raison d’un garage situé au 6 rue des ormes à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).
Il soutient que l’immeuble dont il est propriétaire est en ruine et insalubre.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant avait la disposition du local en cause au 1er janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un ensemble de plusieurs logements et d’un garage situés au 6 rue des ormes à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Il a sollicité, le 31 décembre 2018, le dégrèvement de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 à raison de ce garage, pour un montant de 160 euros. Par une décision du 22 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B sollicite la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1409 de ce code : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. (). ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe d’habitation due par un contribuable doit être calculée non seulement d’après la valeur locative de son habitation, mais encore de celle des locaux de toute nature qui en dépendent. Un garage, bien que par nature non meublé et non affecté à l’habitation, est passible de cette taxe dans la mesure où il constitue une dépendance d’un local meublé et affecté à l’habitation.
4. Il n’est pas contesté que M. B avait la disposition du local litigieux au 1er janvier 2018. En se bornant à soutenir que les appartements dont il est également propriétaire à la même adresse que ce local sont inhabitables, alors qu’il n’a déclaré aucune autre adresse à titre de résidence principale, l’intéressé ne démontre pas, par ce seul élément, que l’administration l’a assujetti à tort, au titre de l’année 2018, à la taxe d’habitation, à raison de ce local situé 6 rue des ormes à Fontenay-sous-Bois
5. Il résulte de ce qui précède que la requête que M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Vincent, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
A. VINCENT
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°1908536
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