Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2520637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 juillet, 3 septembre et 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ullern, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Ullern, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Ullern en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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