Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 9 juil. 2024, n° 2300218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros pour l’année 2020 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient avoir perçu la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 à la suite d’une erreur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et être dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros pour l’année 2020, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active : 1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ; 2° Prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés « . Aux termes de l’article 6 du même décret portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : » Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. ( ) ". En applications de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Pour contester la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50%, M. A fait valoir que la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 lui a été versée à tort par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, et qu’il est dans une situation financière précaire justifiant une remise totale de sa dette. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A, étant connu des services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes comme marié, autoentrepreneur depuis 2018, et sans enfant au foyer, a bénéficié du revenu de solidarité active à partir de février 2020. Le contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a révélé que les ressources déclarées par l’intéressé n’étaient pas conformes à celles identifiées par les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Selon les éléments du rapport d’enquête du 8 juillet 2022, que ne conteste pas le requérant, ce dernier a déclaré un montant de ressources inexact pour le mois d’août 2020 et a omis de déclarer des revenus au titre du premier trimestre 2020 et du mois de décembre 2021. L’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année étant liée au bénéfice de minima sociaux, l’inéligibilité du requérant à cette prime résulte de sa perte de droit au revenu de solidarité active résultant de manquements à ses obligations déclaratives. Au demeurant, l’intéressé ne verse au débat aucune pièce de nature à démontrer une situation précaire de telle sorte que la remise de dette partielle accordée devrait être regardée comme étant insuffisante. Par suite, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, en accordant une remise partielle de la dette de prime exceptionnelle de fin d’année à M. A, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
- Décret n°2010-458 du 6 mai 2010
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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