Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2215542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, ainsi qu’un mémoire reçu le 23 mai 2025 et non communiqué, M. A B, représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a mis fin de manière anticipée à son contrat de résident à compter du 1er novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AEFE de le réintégrer dans ses fonctions au lycée La Condamine de Quito (Equateur) dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le dossier soumis à la commission de discipline était irrégulièrement composé ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, représentée par la SCP Gury et Maitre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
— les observations de Me Achar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de philosophie, a été placé en position de détachement auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et recruté, dans le cadre d’un contrat de résident, pour exercer ses fonctions au lycée français La Condamine de Quito (Equateur) à compter du 1er décembre 2017. Par la décision attaquée du 6 octobre 2022, le directeur général de l’AEFE a mis fin de manière anticipée à son contrat de résident à compter du 1er novembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
3. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables à la situation de M. B, et comporte l’énoncé des considérations de fait qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 911-42 du code de l’éducation : « Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants : / () 2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger () ». Aux termes de l’article D. 911-43 du même code : « I.-Les fonctionnaires mentionnés à l’article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir à l’étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants : / () 3° Emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration () ». Suivant l’article D. 911-52 du même code : « Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d’un agent sur décision du directeur général de l’agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ». En application de l’article 3 de l’arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, alors applicable : « Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur : / () / – la fin de contrat anticipée des agents contractuels de droit public de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger () ». Enfin, suivant l’article 22 de cet arrêté, alors applicable : « Toutes facilités doivent être données aux représentants des personnels pour leur permettre de remplir leurs attributions. Communication préalable de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission doit leur être donnée au moins huit jours avant la date de la séance () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier adressé aux membres de la commission consultative paritaire centrale comprenait un rapport du chef d’établissement daté du 8 juin 2022 relatif à la manière de servir de M. B, des notes diplomatiques des 14 et 24 juin 2022, un rapport de l’inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale en date du 10 juillet 2022, un courriel du chef d’établissement adressé le 2 avril 2021 à M. B portant convocation à un entretien avec l’inspectrice d’académie, la décision de suspension prononcée à l’encontre de l’intéressé le 19 juillet 2022, les observations présentées par M. B devant la commission consultative paritaire locale ainsi que le procès-verbal de cette commission. L’ensemble de ces documents ont ainsi permis aux membres de la commission de disposer de toutes les informations utiles leur permettant d’émettre un avis éclairé et en connaissance de cause sur la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l’intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d’origine en disposant, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, M. B n’a pas fait bénéficier ses élèves de Terminale d’un entraînement à la dissertation de philosophie, dont la méthodologie n’a été abordée qu’en fin d’année scolaire, n’a procédé à la correction que de quelques copies seulement des épreuves organisées à titre de baccalauréat « blanc », n’adressant aucun corrigé à ses élèves, et n’a pas procédé à suffisamment de notations, au regard des recommandations de l’inspection générale de philosophie, en attribuant même à certains élèves une unique note, égale à zéro, sans proposer de session de rattrapage, plaçant ainsi les intéressés, pour l’année scolaire 2021-2022, dans une situation préjudiciable au regard de la seule prise en compte des notes du contrôle continu pour l’obtention du baccalauréat à la suite de l’annulation de l’épreuve de philosophie. Enfin, l’intéressé, convoqué par un courriel du 2 avril 2021 à un entretien avec l’inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale afin d’échanger sur sa pratique professionnelle, ne s’est pas rendu à cet entretien. Ces éléments permettent ainsi d’établir qu’il était dans l’intérêt du service de mettre fin au contrat de résident dans le cadre duquel M. B exerçait ses fonctions au sein du lycée La Condamine de Quito. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin, de manière anticipée, à son contrat de résident, le directeur général de l’AEFE a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’AEFE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’AEFE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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