Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2500322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500322 le 27 janvier 2025, Mme A D, épouse C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de la Somme était tenu, alors même que la commission du titre de séjour s’était préalablement prononcée sur une précédente demande de titre de séjour, de solliciter à nouveau l’avis de cette commission sur sa situation, qui a favorablement évolué dans l’intervalle ;
— il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il ne fait état ni des éléments relatifs à son insertion dans la société française, ni de son appartenance à la communauté yézide ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside depuis douze années sur le territoire national, qu’elle s’exprime correctement en français, qu’elle craint d’être discriminée et persécutée en cas de retour en Géorgie du fait de son appartenance à la communauté yézide, que ses enfants sont parfaitement insérés dans la société française, qu’elle dispose de garanties d’insertion professionnelle dans la mesure où elle est titulaire d’une promesse d’embauche en qualité d’agente d’entretien à temps plein sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il en va de même pour son époux, qui dispose d’une promesse d’embauche pour une durée de quatre mois renouvelables en qualité d’agent de service ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors que ses deux premiers enfants sont arrivés en France très jeunes et que le dernier n’a jamais connu la Géorgie, pays dont il ne maîtrise pas la langue et où il ne sera pas en mesure de bénéficier d’un accès à l’éducation compte tenu de son appartenance à la communauté yézide, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, lequel n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 14 mars 2025.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500323 le 27 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de la Somme était tenu, alors même que la commission du titre de séjour s’était préalablement prononcée sur une précédente demande de titre de séjour, de solliciter à nouveau l’avis de cette commission sur sa situation, qui a favorablement évolué dans l’intervalle ;
— il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il ne fait état ni des éléments relatifs à son insertion dans la société française, ni de son appartenance à la communauté yézide ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside depuis douze années sur le territoire national, qu’il s’exprime correctement en français, qu’il craint d’être discriminé et persécuté en cas de retour en Géorgie du fait de son appartenance à la communauté yézide, que ses enfants sont parfaitement insérés dans la société française, qu’il dispose de garanties d’insertion professionnelle dans la mesure où il est titulaire d’une promesse d’embauche pour une durée de quatre mois renouvelables en qualité d’agent de service, et qu’il en va de même pour son épouse, qui dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’agente d’entretien à temps plein sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors que ses deux premiers enfants sont arrivés en France très jeunes et que le dernier n’a jamais connu la Géorgie, pays dont il ne maîtrise pas la langue et où il ne sera pas en mesure de bénéficier d’un accès à l’éducation compte tenu de son appartenance à la communauté yézide, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, lequel n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 14 mars 2025.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Pereira, assistant Mme D, épouse C et représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, épouse C et M. B C, ressortissants géorgiens respectivement nés les 9 mai 1978 et 30 mars 1972, déclarent être entrés en France le 9 novembre 2012 sans visa. Ils ont sollicité, le 18 juin 2024, leur admission au séjour à titre exceptionnel. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les époux C demandent l’annulation des arrêtés du 2 janvier 2015 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 12 juin 2023 a émis un avis défavorable aux demandes d’admission au séjour à titre exceptionnel présentées par les consorts C en se fondant sur les circonstances que les intéressés s’étaient maintenus irrégulièrement en France malgré les mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet après le rejet de leurs différentes demandes d’asile, que si leurs deux enfants majeurs résidaient également sur le territoire national, ils ne justifiaient d’aucun droit au séjour, qu’ils ne maîtrisaient pas la langue française et qu’ils ne faisaient état d’aucune circonstance exceptionnelle ni d’aucun motif susceptible de justifier leur admission au séjour à titre exceptionnel. Par des arrêtés du 2 août 2023, le préfet de la Somme leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si les époux C font valoir que les nouvelles demandes de titre de séjour qu’ils ont présentées le 18 juin 2024 sur le même fondement ne pouvaient légalement être rejetées par l’autorité administrative sans qu’ait été à nouveau consultée la commission du titre de séjour, ni la promesse d’embauche de M. C, laquelle n’a au demeurant pu être obtenue qu’à la faveur de sa soustraction à la dernière mesure d’éloignement dont il a fait l’objet après l’avis de cette commission du 12 juin 2023, ni la circonstance qu’ils maîtriseraient la langue française, ni encore le simple écoulement du temps depuis l’intervention de ce dernier avis, ne constituent en l’espèce des éléments nouveaux susceptibles de rendre caduque l’appréciation de leur situation portée un an auparavant par la commission du titre de séjour, dont l’absence de nouvelle consultation n’a, dès lors, pas entaché d’irrégularité les arrêtés attaqués.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
6. Il est constant que les époux C ont fait l’objet, en dernier lieu le 2 août 2023, de décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées le 4 août suivant et auxquelles ils n’ont pas déféré. Ce motif justifie, à lui seul, le refus du préfet de la Somme de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les intéressés ne sauraient, dès lors, utilement se borner à invoquer la méconnaissance.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ".
8. Si M. et Mme C font valoir qu’ils résident en France, de manière habituelle, depuis plus de dix années, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après avoir vainement sollicité à plusieurs reprises le bénéfice de l’asile, les intéressés ont fait l’objet de trois mesures d’éloignement, respectivement édictées les 14 décembre 2015, 12 juin 2017 et 2 août 2023, auxquelles ils se sont soustraits en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il est constant que les deux enfants majeurs du couple séjournent sur le territoire national sans bénéficier d’un titre de séjour en cours de validité et n’ont ainsi pas vocation à y résider durablement. La seule circonstance que leur fils cadet, qui est âgé de cinq ans, n’aurait jamais vécu en Géorgie n’est pas, en elle-même, de nature à faire obstacle à leur éloignement dans la mesure où son intérêt supérieur est en principe de vivre avec ses parents. Si les époux C font état de leurs craintes d’être discriminés et persécutés en cas de retour en Géorgie du fait de leur appartenance à la communauté yézide, ils n’apportent cependant aucun élément probant à l’appui de leurs allégations. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’ils justifient de leurs efforts d’intégration professionnelle par la production de promesses d’embauche, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux C doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. En outre, aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes () dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire () est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ».
11. La requête de M. C, enregistrée sous le n° 2500323, repose sur les mêmes faits que la requête n° 2500322, qui a été présentée par Mme C, son épouse, et comporte des prétentions similaires. Comme sa conjointe, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et est assistée par la même avocate. Par suite, il y a lieu, au titre de l’instance n° 2500323, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes des époux C sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Pereira au titre de la requête n° 2500323.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse C, à M. B C, à Me Emmanuelle Pereira et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500322 et 2500323
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