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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 mars 2023, n° 2112119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Samfisol |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 3 juin 2021, la requête de la société Samfisol a été transmise, en dernier lieu, au tribunal administratif de Paris par le président du tribunal administratif de Caen. Elle a été enregistrée au greffe de ce tribunal le même jour.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 25, représentée par la Selarl Actah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 882 446 euros en réparation de son préjudice lié à la faute de l’Etat dans son obligation de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d’achat d’électricité produite à partir de centrales photovoltaïques et afin de rétablir l’équilibre concurrentiel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une illégalité fautive en méconnaissant son obligation de notification du régime d’aide que constituent les arrêtés tarifaires concernant le rachat de l’électricité issue d’installations photovoltaïques, alors même que la Commission européenne n’a pas estimé que ce régime serait incompatible avec le marché commun ;
— cette faute est à l’origine d’une distorsion de concurrence et d’une rupture du principe d’égalité de traitement entre les exploitants, les producteurs ayant reçu leur devis de raccordement avant le 2 décembre 2010 ayant pu poursuivre l’exploitation de leurs centrales en bénéficiant d’un arrêté tarifaire illégal ;
— elle porte également atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique garantis par l’Etat de droit ;
— il en résulte un préjudice comprenant tous les frais engagés en pure perte pour le développement de son projet de centrale photovoltaïque, l’impossibilité de dégager la marge qu’aurait générée la centrale sur vingt ans en comparaison avec ses concurrents et des frais judiciaires engagés pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à ce que la société ENEDIS le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 août 2022, prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 mars 2017, Société Enedis (aff. C-515/16) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ferrari, représentant la société Samfisol et celles de Mme A, représentant le ministre de la transition écologique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Samfisol a développé un projet visant à l’implantation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 153 kWc. Elle a ainsi déposé le dossier de demande de raccordement de l’installation auprès de la société ERDF, devenue ENEDIS, le 22 juillet 2010. La demande de raccordement qui aurait dû être instruite dans le délai réglementaire de trois mois ne l’a pas été. Cette faute de l’opérateur de raccordement a empêché la société requérante de retourner le devis de raccordement accepté avant le 2 décembre 2010. Or, un décret du 9 décembre 2010 rétroactif au 2 décembre 2010 a mis en œuvre un moratoire sur les projets photovoltaïques. Ce texte a eu pour effet de rendre caducs les projets n’ayant pas fait l’objet d’un retour du devis de raccordement avant le 2 décembre 2010. Il a été nécessaire pour les producteurs de déposer un nouveau dossier dans les conditions tarifaires fixées par un arrêté du 4 mars 2011. La société requérante a saisi le tribunal compétent afin d’obtenir de la part de l’opérateur de raccordement l’indemnisation de son préjudice consécutif à la faute consistant à ne pas avoir instruit la demande de raccordement dans le délai réglementaire. Par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation a jugé que la violation du délai par la société ERDF constituait une faute et causait un préjudice au producteur résidant dans la perte de chance de dégager la marge liée à l’exploitation de la centrale sur la durée de vingt ans correspondant à la durée légale du contrat d’achat de l’électricité produite. La Cour de cassation a déclaré ce préjudice réparable. Par une demande indemnitaire préalable, la société a sollicité l’indemnisation par l’Etat de son préjudice lié à la faute de l’Etat dans son obligation de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d’achat d’électricité produite à partir de centrales photovoltaïques. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, la société Samfisol demande au tribunal de l’indemniser des préjudices subis à raison de la distorsion de concurrence créée par le défaut de notification de l’arrêté tarifaire photovoltaïque du 12 janvier 2010, de la rupture d’égalité entre les exploitants et de l’atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique garantis par l’Etat de droit.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, ultérieurement codifié à l’article L. 314-1 du code de l’énergie, a institué à la charge d’EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d’achat de l’électricité produite par des installations d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l’énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l’électricité qui est acquittée par les consommateurs. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d’électricité en application d’un décret n°2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d’une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, par deux arrêtés du 12 janvier 2010, a été abrogé l’arrêté précité du 10 juillet 2006 et pris de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, avec un tarif dit S10 compris entre 0,314 euros et 0,3768 euros / kWh. Enfin, un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit « moratoire » a suspendu à la fois l’obligation d’achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n’ayant pas conclu de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d’un contrat d’achat, entraînant l’application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par des arrêtés des 16 mars et 31 août 2010.
3. D’autre part, l’article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule que : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. » L’article 108 du même traité prévoit que : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. » Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d’aide d’Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides et l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n’est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d’énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d’Etat et que l’Etat français n’a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d’illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010.
4. En premier lieu, dès lors qu’une illégalité est fautive, elle est comme telle et quelle qu’en soit la nature susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis. La société requérante soutient que le défaut de notification du régime d’aide décrit au point précédent, emportant l’illégalité des actes réglementaires pris pour sa mise en œuvre, l’a privée d’une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l’arrêté du 12 janvier 2010, et ainsi compromis son projet d’installation de panneaux photovoltaïques, à l’origine de ses préjudices, tenant, d’une part, à des frais d’études, de conseils et de réalisation partielle de travaux exposés en pure perte et, d’autre part, à une perte de chance sérieuse de percevoir les bénéfices qui auraient pu être perçus sur toute la durée du contrat d’achat d’électricité passé avec EDF. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la société requérante n’a pu mettre en œuvre son projet, c’est en raison des agissements de la société ERDF, devenue ENEDIS, qui n’a pas instruit sa demande de raccordement dans les délais réglementaires. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’illégalité fautive commise par l’Etat et les préjudices allégués.
5. En deuxième lieu, la société requérante ne peut invoquer un préjudice tenant à la rupture d’égalité et de distorsion de concurrence entre les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités et les exploitants qui, comme elle, n’ont pu bénéficier de tels tarifs dès lors que ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique tenant notamment à la date de raccordement au réseau électrique ou la date de conclusion des contrats de rachat d’électricité. En tout état de cause, l’absence de perception d’une aide illégale ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que l’Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission statue sur la compatibilité de ce régime d’aide au regard des règles du marché commun et est tenu de procéder à la récupération des aides illégales versées aux exploitants.
6. En troisième lieu, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe de confiance légitime aurait été méconnu dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une aide illégale.
7. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Samfisol doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Samfisol demande au titre des frais exposés par elle à l’occasion du litige soumis au juge.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Samfisol est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Samfisol, au secrétaire général du Gouvernement, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Le Roux, présidente,
— Mme Madé, première conseillère,
— Mme Berland, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
M.-O. B L’assesseure la plus ancienne,
C. MADÉ La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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