Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son hébergement en centre d’accueil des demandeurs d’asile, jusqu’à la décision finale de sa procédure ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de maintenir son hébergement en centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ;
3°) d’examiner cette demande en procédure d’urgence.
Il soutient :
— avoir déposé une nouvelle demande d’asile actuellement en cours d’instruction ;
— avoir mandaté un avocat pour un recours devant le Conseil d’Etat pour une procédure d’appel pour laquelle il est en attente d’une décision d’aide juridictionnelle ;
— avoir déposé un recours devant le tribunal administratif pour contester la décision par laquelle l’OFII lui a notifié la fin de son hébergement au 31 mars 2025, mais qu’un référé liberté est indispensable compte tenu du délai de traitement de ce recours au fond ;
— qu’une expulsion du CADA le priverait de domicile et l’empêcherait de défendre ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Enfin, l’article L. 551-12 du code précité dispose que : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
3. Par une décision du 19 février 2025, l’OFII a informé M. A de ce qu’il était autorisé à bénéficier de son hébergement en CADA jusqu’au 31 mars 2025, en raison de l’intervention de la décision définitive défavorable, notifiée le 11 février 2025, opposée à sa demande d’asile. Si l’intéressé se prévaut de l’introduction devant le Conseil d’Etat d’un pourvoi dirigé contre cette dernière décision, cette circonstance n’est, en application des dispositions précitées, pas de nature à prolonger son droit au maintien sur le territoire français. Par ailleurs, M. A n’établit, ni même n’allègue qu’il aurait sollicité le bénéfice du droit à se maintenir à titre exceptionnel et temporaire au sein du lieu dans lequel il est hébergé. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’intéressé ait fait l’objet d’un refus d’octroi de conditions matérielles d’accueil motivé par le réexamen de sa demande d’asile, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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