Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 2408117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 28 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Billing, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier (CH) de Saint-Denis à lui verser la somme de totale de 107 689,53 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise lors de sa prise en charge le 19 novembre 2017 à l’hôpital Delafontaine du CH de Saint-Denis (93200) ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluer les préjudices imputables au défaut de prise en charge dont elle a été victime et de condamner le CH de Saint-Denis à lui verser une provision de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du CH de Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le défaut d’exploration chirurgicale de la lésion du nerf de la main droite et de réparation en urgence de ce nerf constitue une faute médicale du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du CH de Saint-Denis ;
- le névrome et le flessum du cinquième doigt de la main droite ont pour origine l’absence d’exploration et de réparation chirurgicale ;
- elle sollicite le versement de la somme de 3 742, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, de la somme de 40 381, 95 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de la somme de 594 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire, de la somme de 2 712,94 euros au titre de la perte de revenus, de la somme de 50 258,14 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé par les différents avis médicaux sur l’étendue des préjudices imputables à la prise en charge fautive à l’hôpital Delafontaine, qu’il soit diligenté avant dire droit une nouvelle expertise et qu’il lui soit alloué une provision de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le CH de Saint-Denis, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de fixer l’indemnisation des préjudices de Mme C… à hauteur de 2 388 euros, de lui allouer une somme n’excédant pas 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ayant notamment pour mission de convoquer les parties et de les entendre en leurs explications, de procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties, de se faire remettre l’entier dossier médical de Mme C… lors de sa prise en charge par le CH de Saint-Denis, de réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Mme C… a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant la patiente, de décrire l’état de santé de Mme C… antérieurement à sa prise en charge par le CH de Saint-Denis, de dire si les soins dispensés à Mme B… C… par le CH de Saint-Denis ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, d’analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, de donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Mme C…, de dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée et, s’il s’agit d’une perte de chance, de préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage, de fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme C…, de donner un avis, en le qualifiant, sur le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire partiel, le déficit fonctionnel temporaire total, le pretium doloris, le préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au CH de Saint-Denis, de dire si la date de consolidation des préjudices subis par Mme C… est acquise et, dans le cas contraire, d’indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3°) de rejeter la demande de provision.
Il fait valoir que :
- la raideur du doigt en flexion ne peut être imputée au retard de prise en charge de la plaie du nerf de la main de la patiente ;
- seuls le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 19 décembre 2017 au 1er février et les souffrances endurées, évaluées à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7, sont liés à la faute commise par l’hôpital et peuvent être indemnisés à hauteur de 2 388 euros ;
- pour ce qui concerne la mesure d’expertise, il s’en remet à la justice et sollicite la désignation d’un expert chirurgien orthopédiste compte tenu de la nature des faits en cause ;
- la demande de provision n’est pas justifiée dès lors qu’il est incohérent et injustifié d’allouer une provision à valoir sur des préjudices dont il n’est pas démontré qu’ils résulteraient du retard de prise en charge.
Par une lettre enregistrée le 3 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis indique qu’elle n’a pas de créance à faire valoir et qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente procédure.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut à ce que le tribunal prenne acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et à ce que la demande d’expertise complémentaire soit rejetée.
Elle soutient que :
- aucun des quatre avis techniques ne met en cause sa responsabilité ;
- la seule discordance qui oppose les médecins est relative aux conséquences de la prise en charge au CH de Saint-Denis de sorte que l’expertise sollicitée par la requérante ne présente à son égard aucune utilité.
La procédure a été communiquée à la Caisse des dépôts et consignations qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Billing, représentant Mme C…, celles de Me Barbereau, représentant le CH de Saint-Denis.
L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, la Caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 21 août 1991, employée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris en qualité de préparatrice en pharmacie, s’est présentée le 19 novembre 2017 au service des urgences de l’hôpital Delafontaine du centre hospitalier (CH) de Saint-Denis (93200) pour une plaie à la main droite au niveau de l’éminence hypothenar causée par l’utilisation d’un couteau de cuisine. Après une suture simple par parage de la plaie, elle a été autorisée à quitter l’établissement. Le 25 janvier 2018, Mme C… a, en raison de l’apparition de douleurs électriques de type névrome, associées à un déficit d’extension du cinquième doigt de la main droite, bénéficié d’une échographie qui a mis en évidence un « névrome du nerf digital palmaire à destinée du 5 sur le bord ulnaire du cinquième doigt à la face profonde de cette cicatrice ». L’électromyogramme (EMG) pratiqué le 21 mars 2018 a fait apparaître une « absence de lésion tronculaire canalaire notamment ulnaire ni radiculaire du membre supérieur droit ». Mme C… a été opérée le 26 juin 2018 à la clinique de l’Estrée de Stains pour un névrome douloureux de la loge hypothénarienne et une adhérence des tendons fléchisseurs du cinquième doigt de la main droite avec un déficit d’extension, par une résection du névrome sous microscope et une ténolyse des tendons fléchisseurs. Le 16 octobre 2020, devant une récidive de la rétraction du cinquième doigt, une nouvelle opération chirurgicale a été réalisée à l’Institut français de chirurgie de la main par une neurolyse itérative du nerf ulnaire et une téno-arthrolyse de l’articulation interphalangienne proximale (IPP) du cinquième doigt. Malgré l’opération, Mme C… a conservé une raideur persistante du doigt. Imputant ces séquelles à la prise en charge à l’hôpital Delafontaine, elle a saisi son assurance de protection juridique. C’est dans ce contexte que le docteur F…, missionné par la société Matmut, assureur de Mme C…, qui s’est adjoint le concours du docteur D…, et le docteur E…, mandaté par la société AmTrust France, assureur du centre hospitalier, ont établi leur rapport d’expertise amiable le 2 avril 2019 et le 2 décembre 2020. Par une lettre du 17 mai 2021, la société AmTrust France a formulé une proposition d’indemnisation des préjudices de Mme C… à hauteur de 2 448 euros. Refusant cette proposition, cette dernière a sollicité une expertise complémentaire auprès du docteur A… qui a rendu deux rapports d’expertise le 4 octobre 2021 et le 22 mars 2024. Par une lettre du 29 mai 2024, elle a présenté au CH de Saint-Denis une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables résultant de la faute commise lors de sa prise en charge médicale le 19 novembre 2017 à l’hôpital Delafontaine. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal, à titre principal, de condamner le CH de Saint-Denis à lui verser la somme de 107 689,53 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge le 19 novembre 2017 et, à défaut, d’ordonner une expertise complémentaire ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 20 000 euros.
Aux termes de l’article termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, et il ressort plus particulièrement des conclusions des experts citées au point 1, que les soins initiaux dispensés à Mme C… le 19 novembre 2017, ayant consisté en une suture simple de la plaie de la main droite, nécessitaient, compte tenu de la nature de la blessure, une exploration qui, si elle avait été réalisée, aurait permis, selon les avis concordants des experts sur ce point, de suturer en urgence le nerf interdigital palmaire et d’éviter le névrome ainsi que le retard dans l’intervention chirurgicale qui n’a été finalement pratiquée que le 26 juin 2018, soit plus de sept mois après la suture simple de la plaie. Dès lors, la prise en charge de la requérante n’a pas été conforme aux règles de l’art, ainsi que le reconnaît d’ailleurs le CH de Saint-Denis en défense, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier. Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui ne présente plus de douleurs électriques de type névrome, conserve toujours un flessum du cinquième doigt de la main droite, autrement dit une raideur en flexion qu’elle impute à la prise en charge inadaptée, ce que conteste le CH de Saint-Denis qui se prévaut à cet égard des conclusions des docteurs E…, F… et D…. Le rapport d’expertise du docteur E…, qui qualifie la réparation nerveuse effectuée le 26 juin 2018 de « succès total sur le plan neurologique », précise que le résultat aurait été identique si la réparation du nerf avait eu lieu en urgence. Ce médecin conclut que les séquelles conservées par la requérante, à savoir le flessum, sont liées soit à la plaie initiale, soit à la prise en charge médicochirurgicale ultérieure, tout en indiquant que « en aucun cas, la section non réparée en urgence d’un nerf ne donne des raideurs des doigts ». Toutefois, l’avis spécialisé émis par le docteur D…, dont les conclusions sont reprises par le docteur F…, qui écarte toute responsabilité du chirurgien ayant réalisé l’opération du 26 juin 2018 sans pour autant se prononcer sur les conséquences médicales induites par le retard de prise en charge ainsi que les causes du flessum, relève pour sa part que la patiente a présenté « par non utilisation des doigts un flessum réactionnel qui a justifié une ténolyse » des tendons fléchisseurs de la main. Le compte rendu de l’EMG réalisé le 23 mars 2018, cité au point 1, mentionne également que « la position en griffe du cinquième doigt droit est plutôt due à un rétrécissement du tendon fléchisseur du cinquième doigt séquellaire ». Enfin, le rapport du docteur A…, dont se prévaut la requérante, souligne que l’apparition du névrome douloureux a entraîné une sous-utilisation du cinquième doigt de la main ainsi que la cicatrisation en rétraction de sorte que le névrome et le flessum sont indissociables dans l’évolution de la plaie et la prise en charge initiale inadaptée. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, compte tenu des conclusions partiellement divergentes des experts, les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue de la responsabilité du CH de Saint-Denis du fait de la prise en charge de la requérante, et plus particulièrement sur l’imputabilité du flessum à l’absence de suture en urgence du nerf digital palmaire. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions présentées par la requérante, d’ordonner une expertise médicale, au contradictoire notamment de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris mise dans la cause en application de l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique, et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties.
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. En l’absence d’éléments permettant d’apprécier toute l’étendue des préjudices de la requérante, ses conclusions tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C… tendant à l’allocation d’une provision sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les autres conclusions de la requête de Mme C…, il sera procédé à une expertise médicale confiée à un expert, qualifié en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs, désigné par la présidente du tribunal.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier, notamment des avis médicaux rendus par les docteurs E…, F…, D… et A… ; convoquer et entendre les parties ; se faire communiquer tout élément susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission, en particulier, les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur Mme C… à compter de sa prise en charge le 19 novembre 2017 ;
2°) décrire les conditions dans lesquelles Mme C… a été admise et prise en charge le 19 novembre 2017 au CH de Saint-Denis ;
3°) procéder à l’examen de Mme C… en décrivant la nature ainsi que l’étendue des séquelles gardées par l’intéressée ; préciser si son état de santé peut être regardé comme consolidé et déterminer la date de cette consolidation ou à défaut indiquer un délai dans lequel une consolidation est probable ;
4°) dire si les soins et actes médicaux pratiqués le 19 novembre 2017 sur Mme C… à l’hôpital Delafontaine ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale et, de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de l’intéressée ;
5°) préciser si le défaut de suture en urgence du nerf digital palmaire de la main droite, ou tout autre manquement, peut être en relation certaine, directe et exclusive avec les séquelles présentées par Mme C…, en particulier le flessum du cinquième doigt de la main droite, et s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, à savoir le névrome et le flessum du cinquième doigt de la main droite, et dans cette hypothèse, évaluer en pourcentage cette perte de chance de voir l’état de santé de la patiente s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
6°) évaluer les préjudices de Mme C… en s’attachant à la seule part de préjudice imputable aux manquements relevés, en se prononçant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, les frais d’assistance par tierce personne temporaire, la perte de revenus, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, la nature et l’importance des préjudices.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, du centre hospitalier de Saint-Denis, de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, ès qualité de personne publique employeur de Mme C…, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au centre hospitalier de Saint-Denis, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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