Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mai 2025, n° 2501283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 avril 2025 sous le n° 2501283, M. F D, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025, notifié le 16 avril 2025, du préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025, notifié le 16 avril 2025, du préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, afin de lui permettre l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son avocate, Me Chaïb, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, a été signé par une autorité incompétente, faute de justifier d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas justifié que l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené préalablement à la notification de l’arrêté de transfert ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 17 du règlement UE n° 604/2013, 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire, dès lors que l’Allemagne a rejeté sa demande d’asile, a pris une mesure d’éloignement à son encontre, et qu’il risque d’être éloigné vers l’Afghanistan ou il craint d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
— son assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
— cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de justifier d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chaïb, représentant M. F D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soulignant que le préfet a entaché la décision de transfert d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen sérieux en mentionnant à tort que la Suède a implicitement accepté de le reprendre en charge, alors que la Suède a refusé cette reprise en charge, que ses déclarations portées dans la rubrique « observations » du résumé de l’entretien sont en contradiction avec celles mentionnées dans le résumé même de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) ; elle soulève, en outre, un nouveau moyen à l’encontre de la mesure de transfert, tiré de ce que le préfet n’a pas respecté la hiérarchie des critères prévus par le règlement n° 604/2013 (UE) en méconnaissance de ses articles 7 et 9 ;
— et les observations de M. F D, assisté d’un interprète en langue dari, qui évoque les conditions de son parcours en Europe et son souhait de s’installer durablement dans un Etat membre sous couvert du statut de réfugié.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a produit une note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D ressortissant afghan né le 6 mars 2003, est entré irrégulièrement en France et s’est vu remettre le 9 octobre 2024 une attestation de demandeur d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait préalablement déposé une demande d’asile en Allemagne le 23 février 2024, deux demandes d’asile en Suède en 2017 puis en 2022, ainsi qu’en Suisse le 1er octobre 2024. Le préfet du Bas-Rhin a saisi le 4 novembre 2024 les autorités allemandes, suisses et suédoises d’une demande de reprise en charge. Estimant que les autorités allemandes, ayant explicitement accepté de reprendre M. D en charge par un courrier du 6 novembre 2024, devaient être regardées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de M. D, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 24 mars 2025, a ordonné le transfert de ce dernier aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, par un arrêté du même jour, a prononcé son assignation à résidence. Par sa requête, M. D demande l’annulation des deux arrêtés du 24 mars 2025.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les arrêtés sont signés par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, de la région Grand Est et du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février 2025, à effet de signer les arrêtés de transfert et les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre, le 9 octobre 2024, le guide du demandeur d’asile, une brochure d’information « A » relative à la détermination de l’Etat responsable et une brochure « B » concernant la procédure Dublin comportant les informations mentionnées à l’article 4 du règlement n° 604/2013, rédigés en langue dari qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. ().
7. Il résulte des dispositions de l’article 5 cité au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’État responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. Ainsi, la tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l’administration dispose d’éléments d’information suffisants pour déterminer l’État responsable de la demande d’asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien produit en défense par le préfet, que M. D a bénéficié de l’entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, comme le prévoit l’article 5 du règlement n°604/2013 précité. Le résumé de cet entretien, signé par le requérant, indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne avec l’assistance d’une interprète en langue dari d’ISM Interprétariat. Enfin, le requérant n’établit pas ne pas avoir été mis en mesure de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable de sa demande d’asile avant l’édiction de la décision litigieuse, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la correspondance dans le système Eurodac du relevé d’empreintes de l’intéressé a révélé qu’il avait été préalablement identifié en Allemagne, où il avait déposé une demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En troisième lieu, l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : [] / g) « membres de la famille » dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve [] « . Aux termes de l’article 7 du règlement européen du 26 juin 2013 : » Hiérarchie des critères : () / 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille () à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée () et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond. « . Selon l’article 9 de ce règlement : » Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".
10. Le requérant critique à l’audience la décision du préfet pour n’avoir pas respecté la hiérarchie des critères prévus par le règlement n° 604/2013 (UE) en méconnaissance de ses articles 7 et 9, et se prévaut de la présence en Suède de son frère et de sa sœur au titre de l’asile. Il résulte cependant des dispositions du g) de l’article 2 du règlement du 26 juin 2013 que les frères et sœurs ne sont pas au nombre des membres de la famille pris en compte pour l’application des dispositions régissant le transfert et en particulier celles de l’article 9 de ce règlement qu’il ne peut, par suite, utilement invoquer.
11. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile de M. D aurait été rejetée en Allemagne. La circonstance que le préfet ait mentionné à tort que les autorités suédoises ont accepté implicitement la demande de reprise en charge présentée par la France, qui est assimilable en l’espèce à une erreur de plume, dès lors le préfet produit en défense l’accord des autorités suédoises à la reprise en charge par les autorités allemandes de l’intéressé. Enfin, faute d’établir qu’il ait été empêché de fournir des informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable de sa demande d’asile avant l’édiction de la décision litigieuse, la circonstance que le requérant ait déclaré que certains membres de sa fratrie résident en Suède, pays qui leur aurait accordé le statut de réfugié, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
13. Aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ». Aux termes de l’article 4 de cette charte : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. D se prévaut de ce que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne, qu’il risque d’être éloigné vers l’Afghanistan dès lors qu’il fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure d’éloignement, ce qui lui fait craindre un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de la situation sécuritaire en Afghanistan. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile de M. D aurait été rejetée en Allemagne. Dès lors, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucune de ces pièces que M. D ne pourra pas voir sa demande d’asile examinée en Allemagne. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces autorités n’évalueront pas, avant de procéder à l’éloignement effectif de M. D, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan, ou qu’il serait dans l’impossibilité de solliciter un réexamen de sa demande d’asile sur le fondement d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’abstention de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
15. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 14 du présent jugement, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations des articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, le transfert de M. D aux autorités allemandes n’étant pas illégal, les conclusions tendant à son annulation sont rejetées. Il suit de là que M. D n’est fondé ni à exciper de l’illégalité du transfert au soutien de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence, ni à demander que cette assignation soit annulée par voie de conséquence de l’annulation du transfert.
17. En second et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
18. M. D n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de son assignation porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, que ce soit dans son principe ou s’agissant des mesures de contrainte dont elle est assortie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 mars 2025 portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de la demande d’asile de M. D, et portant assignation à résidence doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu’Etat soit condamné aux dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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