Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à tout le moins, un titre de séjour « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
— la décision attaquée méconnaît le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi dès lors qu’il justifie de dix ans de présence en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le requérant remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et ne pouvait pas être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant tant du principe de la mesure que de sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Aymard, représentant M. A, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 6 mars 1976, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 mai 2014 muni d’un visa de court séjour, valable du 16 mars 2014 au 15 juin 2014. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 29 juillet 2015, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 février 2016. Il a sollicité le 26 décembre 2023 son admission au séjour au titre de l’admission exceptionnelle et sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
4. Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour. Les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les garanties procédurales prévues par cet article sont également applicables aux ressortissants algériens.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a apprécié dans la cadre de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu de la situation de l’intéressé l’opportunité d’une mesure de régularisation en application des titres de séjour de plein droit.
6. M. A produit, à l’appui de sa requête, des pièces attestant sa présence en France depuis le mois de mai 2014, notamment, une attestation établie par l’espace social et d’animation de la commune de Pessac faisant état de ce qu’il a suivi des cours de français pendant plusieurs mois à compter du mois de septembre 2014, de nombreux bulletins de salaire ainsi que des documents professionnels, deux cartes d’aide médicale de l’Etat, et des documents médicaux. Il justifie ainsi à la date l’arrêté attaqué, de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens de l’article L. 432-13. Par suite, le préfet de la Gironde, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser son titre de séjour, a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mars 2025 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, doivent l’être également les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. En application de ces dispositions et compte tenu de leurs motifs, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde d’une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, d’une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARILa greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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