Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2511948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B… C…, représenté par
Me Kati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes (Morbihan) jusqu’à son départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-45 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue de bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me de Roquefeuil, substituant Me Kati, représentant M. C… ;
- le préfet du Morbihan n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. C…, ressortissant congolais né le 6 mars 1993 à Kinshasa, est entré en France le 26 mai 2022 selon l’arrêté en date du 4 mars 2025. Par une décision du 29 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du
4 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat jusqu’à son départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence de demande d’aide juridictionnelle enregistrée auprès du bureau d’aide juridictionnelle, la demande de M. C… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 4 mars 2025 :
3.Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Morbihan a considéré le requérant comme célibataire et sans enfant à charge. Toutefois, ce dernier produit l’acte de naissance de son fils A… né le 5 novembre 2023 en France ainsi que la carte de résident, valable jusqu’au 12 septembre 2032, de Mme D…, mère de son fils, qu’il présente comme sa compagne nonobstant l’absence de cohabitation, ce dont cette dernière atteste au demeurant, et au profit de laquelle il établit verser des sommes à titre de pension alimentaire. M. C… établit en outre que le contrat d’accueil en crèche de son fils et lui a été co-signé par la mère de l’enfant et que les factures d’accueil en crèche de l’enfant sont libellées à leurs deux noms. Dès lors, en l’absence de prise en compte de la réalité de la situation familiale du requérant par l’arrêté du 4 mars 2025, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet n’a pas effectué un examen sérieux de sa situation.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5.L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, jusqu’à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.M. C… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat jusqu’à son départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, pour la durée de cette instruction, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Kati et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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