Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2025, n° 2511056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer l’ensemble des documents détenus par le directeur de la maison centrale d’Arles la concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 août 2025, le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de communiquer des documents à Mme B au motif que ceux-ci, constitués selon la requérante par des rapports et témoignages, contiennent des éléments permettant d’identifier leurs auteurs. Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer ces documents.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour justifier l’urgence de la mesure demandée, Mme B fait valoir que les accusations portées à son encontre sont susceptibles de fonder une procédure disciplinaire, qu’elle a d’ailleurs fait l’objet de sanctions disciplinaires de fait, et que l’absence d’accès à ces documents l’empêcherait de préparer utilement sa défense et invoque un préjudice professionnel, moral et psychologique irréversible aggravé quotidiennement, du fait, en particulier, du harcèlement moral qu’elle subirait. Toutefois, il ne résulte pas de la requête que la situation de Mme B nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, dès lors, notamment, que la communication des documents en cause n’apparaît pas susceptible de faire cesser à court terme la situation dont elle se prévaut, et qu’elle ne justifie pas, en tout état de cause, qu’elle ferait l’objet d’une procédure disciplinaire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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