Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2605726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du recteur d’académie de Créteil refusant d’exécuter l’ordonnance du 28 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil d’exécuter l’ordonnance du 18 mars 2026 et de réexaminer la situation de la requérante dans le respect de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées accordant à son fils le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap à hauteur de 26 heures hebdomadaires, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un élément nouveau, dès lors que l’ordonnance du 18 mars 2026 n’a pas été exécutée ;
- il convient d’accorder une mesure provisoire et de compléter l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, le recteur d’académie de Créteil déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il soutient qu’il ne dispose pas des moyens humains lui permettant d’exécuter pleinement la mesure ordonnée par le juge des référés.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusion à fin de suspension, dès lors d’une part, qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de suspendre une décision administrative, d’autre part, que de telles conclusions ne sont en tout état de cause assorties d’aucun moyen soulevé sur ce même fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance n° 2601446 du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de Mme B… tendant à la mise en œuvre de la décision du 10 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis accordant un accompagnant des élèves en situation de handicap à son fils A… D… et a enjoint au recteur de réexaminer la situation de son fils au regard de son droit à un accompagnement adapté pour sa scolarité tel que décidé par la décision du 10 avril 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’assortir l’injonction prononcée le 18 mars 2026 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension :
Si Mme B… demande au juge des référés de suspendre la décision refusant d’exécuter l’injonction prononcée par l’ordonnance du 18 mars 2026, de telles conclusions, qui ne sont d’ailleurs assorties d’aucun moyen propre, n’entrent pas dans l’office du juge des référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 précité du code de justice administrative.
Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision du recteur refusant d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du 18 mars 2026, présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à assortir l’injonction d’une astreinte :
D’une part, si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code des juridictions financières : « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : (…) 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 131-14 du même code : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : (…) 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ».
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2601446 du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, après avoir suspendu l’exécution de la décision implicite refusant d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap au jeune A… D…, enjoint au recteur de réexaminer la situation de l’élève, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est constant que, à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance au recteur, aucun accompagnant des élèves en situation de handicap n’a été affecté à l’élève, une commission de recrutement ayant uniquement été prévue le 14 avril 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 18 mars 2026 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 18 mars 2026 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au recteur d’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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