Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2205995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de révision de son classement dans le 2ème groupe de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Elle soutient que :
— la décision en litige la classe, à tort, dans le 3ème groupe de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), dès lors qu’elle aurait dû être classée, compte tenu de son affectation en tant que cheffe de division à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hautes-Alpes, dans le 2ème groupe de l’IFSE ;
— son classement dans le 2ème groupe de l’IFSE doit intervenir de manière rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue d’une médiation préalable obligatoire et qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice admisntirative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, attachée principale auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de révision de son classement dans le 2ème groupe de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille tirée du défaut de médiation préalable obligatoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; ()« . En outre, aux termes de l’article L.712-1 du code général de la fonction publique auquel renvoie le décret du 25 mars 2022 pour définir le champ des décisions concernées par la médiation obligatoire : » Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; /2° L’indemnité de résidence ; /3° Le supplément familial de traitement ; /4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article 3 du décret précité : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale () « . De plus, aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : 1°Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () « . Enfin, aux termes de l’article premier de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé : » La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () / 1° A compter du 2 avril 2022 : / – académie d’Aix-Marseille ; / () ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de son article L. 112-2 : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, disposant que « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, disposant que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois dont dispose un agent public pour former un recours contentieux contre une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration durant deux mois à compter de la réception de la demande qu’il a présentée, court dès sa naissance, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de cette demande. Ce n’est que dans l’hypothèse où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’agent public reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour la contester au contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, attachée principale auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, a saisi le recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’une demande de reclassement dans le 2ème groupe de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, par une lettre du 19 novembre 2021, demande réitérée par une lettre du 21 février 2022. Il en ressort, également, que seule la demande du 21 février 2022, adressée en recommandé avec accusé de réception au recteur, a été réceptionnée par celui-ci le
23 février 2022, de sorte qu’en l’absence de réponse expresse du recteur au 23 avril 2022, une décision implicite de rejet est intervenue à cette date. Or, à cette même date, la présente contestation des montants de ses traitements devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire, conformément aux dispositions combinées du décret susvisé du 25 mars 2022, entrées en vigueur le 28 mars 2022 et de l’article premier de l’arrêté du 30 mars 2022, cité au point 2, publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2022. La requérante n’ayant pas saisi le médiateur compétent avant l’introduction de sa requête, la fin de non-recevoir opposée par le recteur doit donc être accueillie et la requête de Mme A doit être rejetée comme étant, pour ce motif, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2205995
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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