Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 août 2025, n° 2401506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B C et M. A C, représentés par Me Bourrel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 5 décembre 2023 en tant que le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a retiré la décision tacite accordant une division en vue de construire à Mme C sur la parcelle AL 408 située route des Gendarmes d’Ouvéa sur le territoire communal,
— la décision implicite née le 10 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a rejeté leur recours administratif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de rétablir sans délai l’autorisation de division de la parcelle AL 408 en vue de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R.612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à la commune de la Seyne-sur-Mer le 19 mai 2025.
Par un acte, enregistré le 25 juillet 2025, MM. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête, tout en déclarant maintenir leurs conclusions au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2025, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par son maire, conclut, à titre principal qu’il soit donné acte du désistement et que les conclusions au titre des frais irrépétibles soient rejetées, subsidiairement à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 aout 2025, Messieurs C, représentés par
Me Bourrel, abandonnent leur demande de désistement et concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs écritures initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté intervenu le 3 du mois de juin ou juillet 2025, la date apposée sur ledit arrêté étant partiellement illisible, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer n’a pas fait opposition à la déclaration préalable, déposée le 12 juin 2025 par Monsieur C, portant division en vue de construire sur la parcelle AL 408 située route des Gendarmes d’Ouvéa sur le territoire communal.
3. Il est constant que la déclaration préalable du 12 juin 2025 a le même objet que la déclaration préalable ayant conduit aux deux décision attaquées, soit l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a retiré la décision tacite accordant une division en vue de construire et la décision implicite née le 10 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a rejeté le recours administratif. Le pétitionnaire ayant obtenu satisfaction, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l’état sur la requête dirigée contre l’arrêté du 5 décembre 2023 et la décision implicite confirmative née le 10 mars 2024.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Messieurs C en cours d’instance et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune de La Seyne-sur-Mer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Messieurs C.
Article 2 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera à Messieurs C la somme de
1 500 euros au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions présentées au même titre par la commune de La Seyne-sur-Mer sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A C et au maire de la commune de la Seyne sur Mer.
Fait à Toulon, le 26 aout 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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