Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 avr. 2026, n° 2404358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 13 mars 2023, 21 mars 2023 et 11 avril 2023 à 1h35 et à 1h41 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas pris en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- les décisions de retrait de points à la suite d’excès de vitesse inférieurs à 5 km/h méconnaissent le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont tardives dès lors que la décision 48 SI, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 31 octobre 2023 ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Merlus pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 13 mars 2023, 21 mars 2023 et 11 avril 2023 à 1h35 et à 1h41.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 SI » du 12 octobre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B…, qui mentionne les voies et délais de recours, a été vainement présentée le 31 octobre 2023 à l’adresse de son domicile sis 110 rue du Landy à Saint-Ouen-sur-Seine (93400). L’accusé de réception postal n°2C18503478257, produit par le ministre de l’intérieur, dont la numérotation correspond à celle apparaissant sur la décision « 48 SI » et sur le relevé d’information intégral de l’intéressé, est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La fiche de suivi de l’acheminement établie par La Poste du pli recommandé contenant la décision « 48 SI » mentionne qu’un avis de passage a été déposé le 31 octobre 2023. Ces mentions attestent que, conformément à la règlementation postale, le pli a été notifié régulièrement à M. C… à la date de sa présentation. Par suite, la décision « 48 SI » du 12 octobre 2023 ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 13 mars 2023, 21 mars 2023 et 11 avril 2023 à 1h35 et à 1h41 et mentionnées dans la décision « 48 SI » ont été régulièrement notifiée le 31 octobre 2023.
4. Le recours gracieux afférent à ces infractions, adressé le 19 janvier 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 31 octobre 2023, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 12 octobre 2023 et des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 13 mars 2023, 21 mars 2023 et 11 avril 2023 à 1h35 et à 1h41, qui ont été formulées dans la requête enregistrée le 2 avril 2024, sont tardives. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetées en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. Le Merlus
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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