Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2502741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle ce même préfet lui a fait interdiction de retour en France durant six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte et de lui délivrer, le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale et qui repose sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— eu égard à sa situation familiale en France, il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il contrevient aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la situation au Cameroun fait obstacle à ce que sa fille parte avec elle dans ce pays ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision d’interdiction de retour en France durant six mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— eu égard à sa situation familiale en France et à l’absence de tout lien au Cameroun, cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— et les observations de Mme A B qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, a fait l’objet, le 26 septembre 2024, d’un arrêté du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, obligation de quitter à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement à laquelle l’intéressée n’a pas spontanément déféré dans le délai qui lui était imparti, ledit préfet a décidé, par arrêté du 7 avril 2025, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du même jour, il lui a fait interdiction de retour en France durant six mois. Par la présente instance, Mme A B sollicite l’annulation de cet arrêté et de cette décision, tous deux intervenus le 7 avril 2025.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 avril 2025 portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, le préfet de ce département a donné délégation à
M. Sébastien Simoes, secrétaire général de cette préfecture, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. En l’espèce, après avoir visé les dispositions dont il a fait application, et notamment l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn a, au sein de l’arrêté contesté, précisé que Mme A B avait fait l’objet, le 26 septembre 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’avait pas déféré dans le délai qui lui était imparti, que si l’exécution de cette mesure d’éloignement demeurait une perspective raisonnable, elle ne pouvait toutefois être exécutée immédiatement et que l’intéressée justifiait résider au 6 rue des Tisserands à Rabastens (81). Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionnant l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré d’une insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, lequel est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivé ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A B avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué est fondé sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale et qui repose sur un refus de titre de séjour lui-même illégal, la requérante n’assortit pas son moyen tiré l’exception d’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, qui se borne à assigner la requérante à résidence sans emporter, par lui-même, éloignement du territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel la requérante ne développe que des arguments tendant à démontrer qu’elle doit demeurer en France et qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu l’arrêté attaqué qui, ainsi qu’il a été dit, se borne à assigner la requérante à résidence sans emporter, par lui-même, éloignement du territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A B de sa fille. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de la décision du 7 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. La décision prononçant à l’encontre de Mme A B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-7. Elle indique que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à cette décision. Il ressort également des termes de l’arrêté que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à six mois, le préfet a pris en considération la situation familiale de la requérante pour en déduire qu’elle n’avait pas le centre de ses intérêts en France et que la mesure ne portait pas, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France le 17 décembre 2023 sous couvert d’un visa en qualité de « famille de français », valable du 16 décembre 2023 au 20 janvier 2024. Si elle se prévaut de la présence en France de ses parents ainsi que de sa sœur, elle n’a toutefois, en l’absence de circonstances particulières, pas vocation à demeurer à leurs côtés. A cet égard, quand son bien même son père la prendrait en charge financièrement, cette circonstance ne saurait impliquer son maintien en France dès lors que cette prise en charge peut se poursuivre à distance. Par ailleurs, si la fille de la requérante, âgée d’un an, est née en France et y réside de façon continue depuis lors, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait retourner au Cameroun avec sa mère, les seules allégations de la requérante selon lesquelles ce pays connaîtrait une situation politique difficile ne pouvant, en l’absence de toute précision et d’éléments tangibles, suffire à considérer que cet enfant ne pourrait s’y rendre avec sa mère. Dans ces conditions, et alors que l’interdiction de retour en France de Mme A B est limitée à une durée de six mois, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Tarn a décidé de prononcer une telle interdiction.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Tarn lui a interdit tout retour en France durant six mois.
Sur les frais d’instance :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans le cadre de la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par la requérante au profit de son conseil sur leur fondement ainsi que sur celui du deuxième alinéa de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B à Me Momasso Momasso et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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