Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2202224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 août 2022, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé l’affaire de Mme B… C…, enregistrée le 23 juillet 2022, au tribunal administratif de Melun.
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion d’Arcueil a mis fin au versement de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de régulariser sa situation administrative et de lui attribuer les quinze points de nouvelle bonification indiciaire.
Elle soutient que :
- en tant que chef de secteur du bureau des matricules à Toulon depuis le 1er août 2020, elle perçoit quinze points de nouvelle bonification indiciaire en vertu d’un arrêté du 11 août 2020 et conformément à sa fiche de poste ;
- l’arrêté l’informant du retrait de l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire lui a été notifié le 24 mars 2022 et est intervenu dix-huit mois après la fermeture du poste engendrant un trop-perçu ;
- l’administration a profité d’une erreur dans le calcul de son échelon afin d’absorber le trop perçu lié à l’arrêté attaqué sur la paie d’avril 2022 sans possibilité d’échelonner le paiement de la dette en raison du changement du centre payeur d’Arcueil à Toulon à compter du 1er mai 2022 ;
- l’administration a commis une négligence en tardant à publier l’arrêté de cessation de versement de la nouvelle bonification indiciaire en mars 2022 alors que le poste a été fermé le 22 octobre 2020 et la rétroactivité des actes administratifs n’est autorisée que pour attribuer la nouvelle bonification indiciaire et non pour la retirer en vertu de la décision du Conseil d’Etat n° 424245 du 10 février 2020 ;
- sa situation professionnelle est inchangée, elle est toujours affectée sur le même poste depuis le 1er août 2020 et encadre 23 personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction dès lors que l’éventuelle annulation de la décision n’impliquerait pas nécessairement la régularisation de la nouvelle bonification indiciaire sollicitée et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991,
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… est secrétaire administrative de classe normale au centre Lamalgue de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) et a été affectée au poste de chef du secteur gestion du dossier authentique du marin à compter du 1er août 2020. Au titre de cet emploi, elle s’est vue attribuer, par un arrêté du 11 août 2020, une nouvelle bonification indiciaire de quinze points à compter du 1er août 2020. Par un arrêté du 22 mars 2022, notifié le 4 avril suivant, le directeur du centre ministériel de gestion d’Arcueil a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à Mme C… à compter du 1er novembre 2020. Par un courrier du 20 mai 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux rejeté implicitement par le silence gardé par le ministre des armées. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
3. La retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit et qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Elle n’exige pas, en conséquence, que l’intéressé ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». En vertu des dispositions précitées de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu’elles instituent est lié non au corps d’appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Un tel avantage ne revêt dès lors pas un caractère statutaire et son bénéfice n’a pas de conséquence en termes d’avancement ou de déroulement de carrière, mais a un caractère temporaire qui cesse soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l’effet de l’arrêté fixant chaque année le nombre d’emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles. Son bénéfice ne peut être accordé que par l’effet de l’arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont rattachés.
5. Par un arrêté n° NOR A R M A… 2 0 5 5 5 5 3 A du 22 octobre 2020 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire, le ministre des armées a établi la liste limitative des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit à compter du 1er novembre 2020 au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire qui, abrogeant les dispositions antérieures, s’est substituée à la liste établie au titre de la période précédente. D’une part, il ressort du bulletin officiel des armées n° 84 du 30 octobre 2020 que l’arrêté précité du 22 octobre 2020 a été régulièrement publié, est dès lors devenu exécutoire à compter de cette date et n’est, par suite, pas rétroactif. D’autre part, il est constant que le poste de chef du secteur gestion du dossier authentique du marin occupé par la requérante ne figure pas dans la liste des postes ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Enfin, si l’arrêté attaqué l’informant du retrait de l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire lui a été notifié dix-huit mois après la fermeture du poste engendrant un trop-perçu, il résulte de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, soit en l’espèce jusqu’au 1er décembre 2022. Par suite, Mme C…, qui ne pouvait prétendre à cette prime, quand bien même la fiche de poste en ferait mention, n’est pas fondée à soutenir que le ministère ne pouvait légalement procéder à sa récupération par une retenue sur salaire.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du directeur du centre ministériel de gestion d’Arcueil du 22 mars 2022. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter également les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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