Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 juil. 2025, n° 2506654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2025 et le 25 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Ambulances lilloises, représentée par Me Dutat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France a provisoirement retiré l’agrément de transports sanitaires n° 5912001 qui lui a été délivré pour une durée de vingt-et-un jours ;
2° d’enjoindre au directeur général de l’ARS des Hauts-de-France et au préfet de la région Hauts-de-France de retirer provisoirement la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs en ligne de la préfecture de la région Hauts-de-France ou, à défaut, de procéder provisoirement au déférencement de son contenu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre liminaire, en l’absence de justification par le directeur général de l’ARS Hauts-de-France de la compétence du signataire du mémoire en défense, celui-ci est irrecevable ainsi que les 18 pièces qui y sont jointes ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, la privant de toute source de revenus durant 21 jours, a pour effet d’arrêter totalement l’activité de la société durant cette période ; au surplus, cette décision porte un préjudice de réputation et un risque de déperdition de patientèle irréparable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence du fait qu’elle ne comporte pas une signature électronique ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’illégalité de l’avis du sous-comité de transports sanitaires du département du Nord en raison de son incompétence territoriale dès lors que les faits reprochés se sont déroulés sur le département du Pas-de-Calais et non dans le département du Nord ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’illégalité de l’avis du sous-comité de transports sanitaires du département du Nord en raison du défaut de composition de la commission ;
* elle est illégale du fait de l’illégalité du rapport pris par le médecin désigné par le directeur général de l’ARS et en l’absence de sa communication ;
* elle est insuffisamment motivée en droit en ce qu’elle mentionne seulement l’article R. 6312-5 du code de la santé publique, lequel est « vague » ;
* elle méconnaît l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce que préalablement à la prise de la décision attaquée, son droit de se taire ne lui a pas été notifié ;
* elle est illégale du fait de l’illégalité de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique qui constitue la base légale de la décision attaquée ; cet article méconnaît l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lequel prévoit le principe d’individualisation des peines ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le directeur général de l’ARS s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis du sous-comité des transports sanitaires du département du Nord ;
* la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le directeur général de l’ARS Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation économique de la société requérante ni à sa réputation ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 juillet 2025 sous le numéro 2506932 par laquelle la société Ambulances lilloises demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juillet à 9h en présence de M. Potet, greffier d’audience, Mme Bruneau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dutat, représentant la société Ambulances Lilloises, qui reprend ses conclusions, par les mêmes moyens. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle renonce au moyen tiré de ce que le mémoire en défense produit par le directeur général de l’ARS Hauts-de-France est irrecevable. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’eu égard aux charges salariales et au coût des véhicules mobilisés durant 21 jours, la perte financière aura un impact tant sur la survie de la société que sur la masse salariale. La publication de la décision au sein du recueil des actes administratifs et sur internet a nui à sa réputation. S’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la teneur des écritures a été reprise ;
— les observations de Mme A et de M. B, représentant l’ARS Hauts-de-France, qui ont repris oralement les moyens et les conclusions développés dans les écritures, en insistant sur l’absence d’urgence en raison des modalités du retrait de l’agrément, trois fois sept jours entre le 28 juillet et le 5 octobre 2025, la décision en litige n’aura aucun effet sur la réputation de la société ou encore sur sa patientèle. Il a également été soutenu qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Ils font, en outre, valoir que la mesure est proportionnée dès lors que le comportement du salarié de la société requérante, qui a accepté la mission de transport sans pour autant la réaliser dans le délai imparti, 45 minutes, a nui à l’organisation de l’aide médicale d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juillet 2025 le directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France a retiré pour une durée de 21 jours l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres qui avait été délivré le 13 février 2012 à la société Ambulances Lilloises. Cette dernière demande au juge des référés du tribunal d’ordonner la suspension de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils figurent dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, dans les circonstances de l’espèce, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’ARS Hauts-de-France a retiré temporairement l’agrément de transports sanitaires à la société Ambulances Lilloises pour les périodes du 28 juillet 2025 au 3 août 2025, du 1er septembre au 7 septembre 2025 et du 29 septembre au 5 octobre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence dont se prévaut la société requérante, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ambulances Lilloises est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société à responsabilité limitée Ambulances Lilloises et à l’agence régionale de santé Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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