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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 18 avr. 2025, n° 2301018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2301018, et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2024, le 19 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, l’association L 214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 15 décembre 2022 portant autorisation environnementale au profit de la société Duc pour l’augmentation des activités d’abattage et de découpe de volailles de l’installation qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Chailley ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’autorisation a été délivrée sur la base d’une étude d’impact entachée d’insuffisances :
. s’agissant du résumé non technique ;
. de l’étude des nuisances sonores du projet ;
. de l’étude de ses conséquences sur l’eau et les milieux humides ;
. de l’étude de ses conséquences sur les habitats naturels et la biodiversité ;
. de la lutte contre le changement climatique ;
. de l’étude du paysage et de la consommation d’espace naturel agricole ;
. des modalités de suivi des mesures et de leurs effets ;
. de la justification de la solution retenue ;
— l’autorisation a été délivrée en violation de l’article L. 181-3 du code l’environnement, dès lors que :
. aucune mesure spécifique n’est prévue en période d’étiage pour réduire les prélèvements d’eau ;
. elle méconnaît l’exigence de protection de la santé publique visée à l’article L. 511- 1 du code de l’environnement ;
. elle ne comporte pas les prescriptions suffisantes pour permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et une utilisation rationnelle de l’énergie ;
. aucune prescription relative à la préservation du paysage n’est prévue ;
— elle a été délivrée en violation de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les mesures appropriées pour compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement étant insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2023, le 20 novembre 2024, le
7 janvier 2025 et le 11 février 2025, la société Duc, représentée par Me Pinot, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’association L 214 une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les arguments développés par la requérante au soutien des allégations relatives à une prétendue illégalité externe de la décision sont inopérants et le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact manque en droit et en fait ;
— les moyens de légalité interne sont infondés ;
— à supposer qu’ils soient établis, les vices dont fait état la requérante peuvent faire l’objet d’une régularisation.
Par courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L.181-18 du code de l’environnement, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre l’autorisation environnementale attaquée, dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant :
— à l’incomplétude du dossier et de l’étude d’impact s’agissant du système d’assainissement (effluents et eaux usées) ;
— à l’insuffisance des prescriptions s’agissant de la fréquence des mesures périodiques des niveaux sonores ;
— à l’insuffisance des prescriptions faute de fixer un échéancier contraignant pour les travaux d’extension de la station d’épuration et de traitement des eaux pluviales.
Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations.
Des observations ont été produites le 24 mars 2025 par l’association L 214, le préfet de l’Yonne et par la société Duc.
II/ Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2301669 et des mémoires enregistrés le 18 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, l’association Yonne Nature Environnement, l’association de Défense de l’Environnement et de la Nature de l’Yonne, l’association de Protection de l’Environnement, de la Nature, des Rus et des Ruisseaux de Venizy et des communes limitrophes, et l’association Neuvy Nouvel Horizon représentées par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 15 décembre 2022 portant autorisation environnementale au profit de la société Duc pour l’augmentation des activités d’abattage et de découpe de volailles de l’installation qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Chailley, ensemble la décision du préfet de l’Yonne rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’autorisation a été délivrée sur la base d’un dossier insuffisant :
. s’agissant de la description des ouvrages et travaux nécessaires, en l’absence de plan au 1/200, les documents graphiques étant éparpillés entre différentes pièces, ce qui ne permet pas d’avoir une vue complète des travaux, qui ne sont pas présentés clairement, aucun résumé non technique n’ayant été produit ;
. s’agissant de la station d’épuration, qui fait l’objet de modifications substantielles, qui auraient dû conduire à une nouvelle demande d’autorisation ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisances majeures, qui ont nui à l’information du public, s’agissant :
. de la présentation du projet ;
. de la description de l’état initial du site ;
. de l’analyse des effets du projet sur l’environnement et des mesures ERC, notamment en ce qui concerne la ressource en eau, les rejets et la pollution des eaux, les émissions attendues de gaz à effet de serre, le trafic routier, la commodité du voisinage et le cadre de vie, le paysage, les effets cumulés, le dossier ne comportant par ailleurs pas d’étude agricole ;
— la MRAE n’a pas rendu de deuxième avis suite aux compléments apportés par la société ;
— l’avis émis par la commission locale de l’eau est entaché d’irrégularité ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— il est incompatible avec le SDAGE Seine-Normandie ;
— il est non conforme au règlement du SAGE de l’Armançon et incompatible avec le PAGD du SAGE de l’Armançon ;
— il est incompatible avec le PLU de la commune de Chailley.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2024, le 7 janvier 2025 et le
6 février 2025, la société Duc, représentée par Me Pinot, demande au tribunal de rejeter la requête, ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des illégalités constatées et l’adoption des mesures complémentaires définies par le tribunal, et de mettre à la charge des requérantes une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les arguments développés par les requérantes au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sont inopérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à supposer qu’ils soient établis, les vices soulevés peuvent faire l’objet d’une régularisation.
Par courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
L. 181-18 du code de l’environnement, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre l’autorisation environnementale attaquée, dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant :
— à l’incomplétude du dossier et de l’étude d’impact s’agissant du système d’assainissement (effluents et eaux usées) ;
— à l’insuffisance des prescriptions s’agissant de la fréquence des mesures périodiques des niveaux sonores ;
— à l’insuffisance des prescriptions faute de fixer un échéancier contraignant pour les travaux d’extension de la station d’épuration et de traitement des eaux pluviales.
Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations.
Des observations ont été produites le 24 mars 2025 par l’association Yonne Nature Environnement et autres, par le préfet de l’Yonne et par la société Duc.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Vidal représentant l’association L 214, Me Vadeboin représentant l’association Yonne Nature Environnement et autres, et de Me Pinot et Me Nogris représentant la société Duc.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de l’Yonne a accordé à la société Duc une autorisation environnementale pour l’augmentation des activités d’abattage et de découpe de volailles de l’installation qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Chailley. Cette autorisation, accordée au titre des rubriques 3641, 3642-3, 2730 et 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), porte à 400 tonnes/jour la quantité de l’activité abattage et de l’activité découpe, à 315 tonnes/jour l’activité de traitement des sous-produits d’origine animale et à 1 435 tonnes/jour l’activité de fabrication d’aliments pour animaux à base de céréales. Elle vaut également autorisation au titre des rubriques 1.1.2.0-1 et 2.1.1.0-1 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA), au titre de l’exploitation de quatre forages, pour une quantité autorisée de 370 000 m3 /an et au titre des dispositifs d’assainissement, pour une capacité de traitement de 2 420 kg/jour.
2. L’association L 214 et l’association Yonne Nature Environnement et autres demandent, par les requêtes susvisées, l’annulation de cet arrêté. Eu égard à leur identité d’objet, il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin qu’il y soit statué par un jugement unique.
Sur la recevabilité :
3. Il résulte de l’instruction que l’association Yonne Nature Environnement s’est donnée comme objet, selon l’article 3 de ses statuts « la défense de la nature et la protection de l’environnement dans le département de l’Yonne », « la protection et amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural », « la lutte contre les pollutions et les nuisances », « la prévention des risques naturels et technologiques ». Compte tenu de son objet statutaire, cette association justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour contester l’autorisation en litige. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices de procédure allégués :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-19 du code de l’environnement, dans sa version applicable : " Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l’autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l’accusé de réception de la demande, ainsi que l’avis recueilli en application de l’article R. 181-18. /Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l’article
R. 122-7./ Lorsque la demande d’autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l’objet d’une étude d’impact préalablement au dépôt d’une demande d’autorisation environnementale et que cette étude d’impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l’article L. 122-1-1, l’autorité environnementale est consultée sur l’étude d’impact actualisée ".
5. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact élaborée en vue du dépôt de la demande d’autorisation a été soumise pour avis à l’autorité environnementale, qui, par un avis émis le
29 juin 2021, a recommandé de reprendre et compléter cette étude, tout en émettant un avis étayé sur les différents aspects du dossier. Des compléments ont été apportés par la société Duc en octobre 2021, et ont été intégrés à l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique. Quand bien même ces compléments étaient conséquents, il ne résulte pas de l’instruction que les lacunes de l’étude d’impact initiale étaient d’une importance telle que l’autorité environnementale aurait du à nouveau être consultée sur cette nouvelle version.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-22 du code de l’environnement, alors applicable : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ».
7. Il résulte de l’instruction que le projet en litige est situé dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Armançon et soumis à autorisation environnementale valant autorisation au titre de la loi sur l’eau. Un avis favorable a été émis le
4 juin 2021, signé par le président de la commission locale de l’eau. Selon les statuts de cette commission, l’organe compétent pour émettre cet avis était, non le président, mais le bureau. Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle l’avis du 4 juin 2021 a été rendu, les membres du bureau n’avaient pas été désignés. En revanche, les membres de la commission étaient installés dès le mois d’avril 2021, et aucune disposition dans les statuts de la commission ne permet au président de se substituer aux autres organes lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure d’émettre un avis. En outre, le compte-rendu d’activité de la commission locale de l’eau au titre de l’année 2021 ne fait aucune mention d’un avis émis sur le projet en litige. Enfin, alors que l’avis signé du président de la commission en juin 2021 conclut au respect du règlement du SAGE de l’Armançon, la commission a finalement émis un avis lors de l’enquête publique, qui indique que, « la commission n’étant pas constituée, aucun avis n’a été rendu » et qui contient deux recommandations relatives aux solutions en vue de limiter le ruissellement des eaux lié à l’artificialisation de nouvelles surfaces et d’améliorer la qualité des eaux pluviales rejetées dans le milieu en sortie de traitement.
8. Il résulte dès lors de l’instruction que l’avis de la commission locale de l’eau, émis le
4 juin 2021, l’a été dans des conditions irrégulières. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité, au demeurant limitée, ait été de nature à nuire à l’information complète du public ni à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, dès lors que la sensibilité du bassin naturel et les difficultés liées aux rejets de l’établissement étaient identifiées dans l’avis du
29 juin 2021 de l’autorité environnementale, qui avait émis des préconisations proches de celles émises par la commission de l’eau lors de l’enquête publique, en particulier s’agissant des revêtements et aménagements visant à favoriser la perméabilité des surfaces et l’infiltration au niveau de la parcelle.
9. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis émis par la commission locale de l’eau doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande d’autorisation :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire :
1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article
L. 211-3 ; 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; () L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ".
11. Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, en vigueur à la date la décision attaquée : " La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; () 4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ;5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; ()7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 8° Une note de présentation non technique ".
12. Aux termes de l’article D.191-15-2 du même code : " Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () 9° Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ;(). « . Enfin, aux termes de l’article D.181-15-1 : » Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.()I.-Lorsqu’il s’agit de systèmes d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement ou d’installations d’assainissement non collectif, la demande comprend :1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant () c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d’eaux pluviales entrant dans le système d’assainissement ou l’installation d’assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d’eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ;e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;()3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :a) Les objectifs de traitement proposés () ;d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l’installation d’assainissement non collectif, () ; e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l’impact de ces rejets sur leur qualité ;f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ; ()5° L’estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d’assainissement, son impact sur le prix de l’eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d’amortissement des ouvrages d’assainissement ".
13. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d’autorisation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
14. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation comporte deux plans aux échelles 1/2500 ème et 1/1000 ème ; en outre diverses représentations des aménagements envisagés figurent dans l’étude d’impact, notamment sur des vues aériennes. Si les plans produits ne sont pas à l’échelle 1/200 ème, ce qui se justifie au regard de l’étendue du site, l’ensemble des pièces du dossier permet d’avoir une vision suffisamment précise des installations déjà existantes et de celles dont l’aménagement est projeté dans le cadre du développement de l’activité de la société Duc, c’est-à-dire, principalement, l’extension de la plateforme logistique, l’extension du hall de réception des animaux et un parking pour véhicules légers et poids lourds. Les plans produits permettent de connaître l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées existants. Si le réseau d’eau potable n’est pas représenté, il est précisé par l’étude d’impact que le dispositif existant en matière de distribution d’eau potable n’est pas modifié. Par ailleurs, les éléments figurant dans l’étude d’impact permettent de différencier les aménagements déjà réalisés dans le cadre du développement de l’activité de la société Duc, de ceux restant à réaliser pour atteindre les capacités de production autorisées par la décision en litige. S’agissant de la création d’un nouvel accès au site, ce projet, qui est encore à l’étude, ne relève pas de cette autorisation, et sera mené ultérieurement en concertation avec le gestionnaire des routes. Enfin, si le dossier ne comporte pas de note de présentation non technique, l’étude d’impact contient un résumé non technique, ayant le même objet.
15. S’agissant de l’extension de la station d’épuration, l’installation est soumise à autorisation au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature IOTA « Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales » du fait d’une capacité de traitement supérieure à 600kg/j de DBO5.
16. Le dossier de demande d’autorisation ne comporte pas de partie spécifique propre au dispositif d’assainissement. Des éléments figurent en revanche dans l’étude d’impact, qui précise que l’installation actuelle en matière d’assainissement, qui est partagée avec la commune de Chailley pour le traitement de ses propres effluents, demeurera, mais sera à l’avenir dédiée majoritairement au traitement des effluents communaux, et que cette installation ne sera pas substantiellement modifiée, seul le bassin biologique de 710 m3 étant voué à être démantelé. Il est également précisé que la nouvelle station sera aménagée uniquement pour les effluents de l’usine Duc, avec des installations consistant en un dispositif de dégrillage/tamisage, un bassin tampon de
2 000 m3, un dégraisseur, un bassin d’aération de 2 000 m3, un clarificateur de 200 m2. Le dossier contient aussi le plan des réseaux eaux usées et des eaux pluviales actuels, avec localisation des points de rejet après traitement, qui ne seront pas déplacés. L’étude d’impact comporte en outre des informations quant aux volumes et flux à traiter, aux objectifs de traitement, ainsi qu’un descriptif des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites. Les plans et pièces du dossier permettent enfin d’identifier la zone prévue pour l’extension de la station d’épuration.
17. En revanche, les différents éléments du dossier ne comportent qu’une représentation très schématique des futures installations de cette station, et ne représentent que les seuls réseaux avant travaux. L’estimation du coût des travaux est imprécise et le dossier se borne à faire état d’une échéance en 2023, sans autre précision quant au calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants.
18. Par suite, le dossier de demande d’autorisation ne peut être regardé comme comportant des éléments suffisamment complets et précis, même en tenant compte des compléments figurant dans l’étude d’impact, pour répondre aux exigences de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement, applicables lorsque l’autorisation porte, comme en l’espèce, sur une installation d’assainissement non collectif.
19. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation en ce qu’il porte sur le système d’assainissement est par suite fondé.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () ». Et selon l’article R. 122-5 du même code : « La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet () ».
21. Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée pour la protection de l’environnement qui doivent faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement. L’appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l’étude d’impact non seulement les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée.
22. En l’espèce, les dispositions du code de l’environnement n’imposaient pas d’analyser dans l’étude d’impact l’ensemble des effets indirects sur l’environnement liés à la création d’élevages de volailles susceptibles d’être abattues dans l’établissement Duc à Chailley. Quand bien mêmes ces élevages seraient implantés à proximité de cette usine et auraient eux-mêmes vocation à s’étendre dans le cadre d’un plan de développement de la production de volailles sur le territoire du département, ils ne peuvent en effet être regardés comme étant provoqués par l’exploitation de cet établissement.
23. En deuxième lieu, l’étude d’impact jointe au dossier de demande comporte un résumé non technique, qui présente de manière accessible les principaux éléments de l’étude. Il ne ressort pas de la lecture de ce document que les informations qu’il comporte seraient incomplètes ou obsolètes. Cette étude comporte ainsi qu’il a été dit au point 14., des éléments permettant de différencier les aménagements déjà réalisés dans le cadre du développement de l’activité de la société Duc, et ceux restant à réaliser pour atteindre les capacités de production autorisées par l’autorisation en litige, ainsi que des informations quant au déroulement des travaux à mener.
24. En troisième lieu, la première étude d’impact jointe à la demande d’autorisation ne contenait aucun recensement des espèces de la faune et la flore présentes sur le terrain, et notamment sur les zones d’extension du parking et de la station d’épuration. Cette étude a toutefois été complétée par une note d’expertise écologique réalisée par un prestataire extérieur, qui recense les zones naturelles protégées, et permet de localiser les enjeux, et en particulier la position du projet par rapport à deux zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique ( Znieff) de type I (Ruisseau du Créanton) et II (Vallée de l’Armançon), dans lesquelles est inclus le terrain réservé pour la station d’épuration complémentaire, et par rapport à la sous-trame « Cours d’eau et milieux humides associés » du schéma régional de cohérence écologique. Si une seule sortie sur le terrain a été réalisée, le 20 septembre 2021, et si aucun inventaire n’a été établi pour les chiroptères, cette expertise écologique ne se limite pas à recenser les espèces contactées sur le terrain, mais comporte une estimation plus générale du type et de l’importance des enjeux en termes de biodiversité, après observations sur les lieux. Elle conclut à un impact négligeable sur les espèces de la faune et de la flore dans les zones d’activité, faible à moyen dans les zones de prairies et les haies à proximité immédiate du site industriel, et mentionne un enjeu fort concernant la faune aquatique du Créanton en bordure du périmètre d’extension de la station d’épuration. Elle comporte des préconisations en matière de mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet sur la biodiversité, et conclut que : " à la lumière des enjeux écologiques potentiels relativement faibles et dans le cas d’une mise en œuvre des mesures écologiques énoncées en phase travaux et d’exploitation, les impacts résiduels pressentis pour ce projet d’aménagement devraient être non significatifs. Les requérantes ne démontrent pour leur part aucun autre enjeu notable sur les zones en question, qui sont d’une étendue réduite. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le volet écologique de l’étude serait entaché d’insuffisance, malgré l’absence d’observations réalisées sur un cycle biologique complet de développement des espèces.
25. En quatrième lieu, selon l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude doit comprendre : « une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, telle que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol » ainsi qu’une « description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant notamment de l’émission de polluants ». Et la description de ces incidences notables porte « sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ».
26. En l’espèce, l’étude d’impact comporte une estimation de l’augmentation des émissions de CO2 dues à l’activité de l’établissement, liées au trafic routier des véhicules
poids-lourds pour la réception des volailles, des céréales et l’expédition des aliments pour animaux, ainsi que des véhicules légers. Elle comporte également une estimation des émissions de NOx (oxyde d’azote). Elle analyse l’impact de la circulation des véhicules et présente le circuit d’acheminement, des volailles, des céréales et des aliments issus de l’atelier « provanderie », et présente les mesures destinées à réduire cet impact. Des informations détaillées sont données sur l’évolution des émissions liées à l’augmentation d’activité, détaillées selon les sources d’énergie utilisées. Si le bilan des émissions directes de gaz à effet de serre figurant dans cette étude est assez schématique, et comporte des comparaisons avec une période datant de près de dix ans, cette étude présente néanmoins les informations essentielles sur ce sujet.
27. En cinquième lieu, l’étude d’impact précise que l’eau utilisée sur le site proviendra comme à l’heure actuelle des quatre forages exploités par la société Duc, déjà autorisés, et que le volume d’eau prélevée dans le milieu n’ira pas au-delà de la limite autorisée de 370 000 m3/an, ce qui couvre les besoins jusqu’en 2022. Pour les besoins excédentaires, à partir de 2023, elle indique que l’établissement prévoit de recycler les eaux traitées à la sortie de la station d’épuration, pour environ 100 000 m3/an à l’horizon 2025, et pour un usage strictement industriel. Par ailleurs, l’étude présente les mesures d’économie d’eau envisagées en cas de sécheresse et rappelle sur ce point qu’un dispositif de récupération des eaux usées sera mis en place dans le cadre du projet d’extension pour économiser la ressource en eau.
28. En sixième lieu, s’agissant des rejets d’eau dans le milieu naturel, l’étude d’impact distingue d’une part les eaux de rejet industrielles et sanitaires (effluents) qui servent au processus de production et qui sont traitées par la station d’épuration avant d’être rejetées dans le ru de la Fontaine, d’autre part, les eaux pluviales, qui ruissellent sur les toitures et surfaces artificialisées et sont collectées dans un bassin, puis sont traitées par un séparateur à hydrocarbures, avant d’être rejetées dans le fossé de Vaudevanne, lui-même affluent du ru de la Fontaine.
29. En ce qui concerne les rejets d’eaux usées, l’étude présente la situation actuelle, dans laquelle le volume et les valeurs limites de rejet à la sortie de la station d’épuration sont respectées hors période d’étiage, mais avec des dépassements en période d’étiage observés en 2019 pour les MES (matières en suspension), et 2018 et 2019 pour les DCO (demande chimique en oxygène). Elle présente l’impact de l’augmentation d’activité, qui entrainera des rejets de 1 176 m3/j, restant en deçà de la valeur limite maximale autorisée de 1 315 m3/j. Elle comporte un schéma décrivant la future filière de traitement des eaux usées, qui sera implantée au Sud de l’actuelle station et sera destinée au traitement des seuls effluents de l’établissement Duc, la filière actuelle étant conservée pour traiter, majoritairement, les effluents de la commune. Elle précise les caractéristiques des ouvrages et des eaux traitées, qui ont été définies pour maintenir le bon état écologique du milieu aquatique, et indique qu’il n’y aura pas de modifications du volume de rejet autorisé. Enfin, l’étude analyse l’impact des eaux traitées sur le milieu récepteur, et précise que ces eaux sont actuellement altérées par des taux de nitrates et de pesticides d’origine agricole, ainsi que par des phosphates d’origine domestique, et qu’elles présentent une température estivale trop élevée altérant le peuplement piscicole. Elle décrit le dispositif d’aménagement d’une zone de rejet végétalisée prévu dans le cadre d’une convention avec le syndicat mixte du bassin de l’Armançon, afin d’éviter un rejet direct dans le ru au sortir de la station et de recréer un milieu humide, favorable à la biodiversité, permettant de ralentir l’écoulement du rejet en période d’étiage.
30. En ce qui concerne les eaux pluviales, l’étude indique que, dans la situation actuelle, les eaux pluviales sont recueillies dans un bassin de confinement, construit en 2002 et agrandi en 2019, d’un volume de 1 386 m3 les eaux en sortie du bassin étant traitées par un séparateur à hydrocarbures, avant rejet au milieu aquatique. Elle présente ensuite le résultat des contrôles périodiques de leur qualité, qui est altérée, avec des taux de MES et de demande en oxygène largement dépassés en 2019 et 2020.
31. L’étude d’impact comporte ainsi des informations précises et détaillées sur les conditions actuelles de rejet des effluents et des eaux pluviales dans le milieu naturel et présente les futurs équipements envisagés pour permettre le respect des normes applicables au rejet d’eaux usées. En revanche, ainsi qu’il a été souligné au point 17. , elle ne comporte pas d’indication précise quant à l’échéancier des travaux à mener pour la mise en place de la nouvelle station d’épuration, ni, par suite, sur la durée de la période pendant laquelle la situation actuelle, caractérisée par des risques de rejet altérant la qualité des eaux, est susceptible de perdurer. Elle ne comporte pas non plus de description des dispositions à mettre en œuvre pour éviter les pollutions accidentelles, en particulier en phase travaux, alors même que la défense explique que les pollutions constatées en MES et DCO seraient la conséquence de précédents travaux. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisances sur ces points.
32. En septième lieu, s’agissant des nuisances sonores, l’étude d’impact analyse les sources de bruits et vibrations émises par l’établissement et présente les résultats de la dernière campagne de bruit, réalisée en juillet 2021, à partir de six points de mesures, qui montre que les valeurs limites fixées par la réglementation ont été dépassées sur un des points la nuit, et que les valeurs limites d’émergence ont également été dépassées, de jour sur trois des quatre points de mesure le jour, et sur tous les points la nuit. L’étude précise ensuite les mesures prévues pour revenir à une situation normale, qui consistent, outre les limitations de la vitesse et de la circulation sur le site, à déplacer les quais d’expédition, actuellement côté Est, où sont localisées les activités les plus bruyantes (chargement/déchargement et circulation des poids lourds) et à installer des écrans acoustiques pour protéger les habitations les plus proches. Les informations apportées sur le volet acoustique sont ainsi suffisantes.
33. En huitième lieu, s’agissant des émissions d’odeurs, l’étude d’impact comporte une présentation des mesures réalisées en 2019, qui ont montré un dépassement, sur une zone de 200 à 550 m autour du site, de « l’objectif de qualité » fixé à 5 uoE/m3 aux percentiles 98, par référence au seuil limite de gène olfactive retenu dans l’arrêté du 28 novembre 2017, pour l’atelier co-produits. L’étude explique que des nuisances importantes se sont à nouveau produites en 2020, lors de travaux sur des ateliers et en raison de défaillances. Elle détaille les mesures adoptées de 2018 à 2021 pour réduire ces nuisances et présente les résultats d’un diagnostic mené en 2021, qui a permis d’analyser l’origine des nuisances et de définir des actions pour les réduire. Elle présente enfin les mesures envisagées, qui consistent notamment à mieux isoler les zones émettrices d’odeurs, à mieux entretenir les dispositifs de ventilation et d’extraction d’air, et à doter la station d’épuration de nouveaux aménagements conçus pour limiter les odeurs. Elle comporte ainsi des informations suffisantes s’agissant des nuisances olfactives.
34. En neuvième lieu, en ce qui concerne le volet paysager, le projet d’extension de la société Duc est prévu au sein même du site existant, à l’exception de la zone de parking, aménagée à proximité immédiate. Les lieux environnants ne présentent pas de sensibilité particulière et l’impact visuel des nouvelles installations, qui sont de faible hauteur, n’apparait pas notable. L’étude analyse cette visibilité et comporte une représentation permettant d’illustrer le projet après travaux. Elle détaille les aménagements paysagers prévus pour limiter la présence des installations dans le paysage. Elle comporte sur ce point des informations proportionnées aux enjeux paysages du site.
35. En dixième lieu, selon l’article R. 122-5 du code de l’environnement : l’étude d’impact doit comporter une analyse " e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées./ Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés./Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public ".
36. L’étude indique sur ce point qu’aucun autre projet existant ou en cours n’a été recensé depuis 2018 dans un rayon de 5 km autour du site. Elle conclut à l’absence d’impact cumulé avec les incidences d’autres projets. Enfin, ainsi qu’exposé au point 22. du jugement, les éventuels futurs élevages en projet dans l’Yonne n’avaient pas à être pris en considération pour apprécier un éventuel cumul des incidences avec l’usine Duc.
37. En onzième lieu, selon l’article D 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime :
« I.-Font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et répondant aux conditions suivantes : -leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article
L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation
[] ".
38. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure.
39. En l’espèce, le dossier de demande d’autorisation a été déposé le 24 février 2021, et complété le 18 octobre 2021. Si l’ancien plan d’occupation des sols classait les parcelles destinées à être converties en parking en zone naturelle, à la date de l’autorisation, soit le 15 décembre 2022, le plan local d’urbanisme de la commune de Chailley, adopté en février 2022, a reclassé ce terrain en zone UX. Par suite, quand bien même les parcelles en cause auraient été cultivées il y a moins de cinq ans, l’autre condition fixée par l’article D. 112-1-18, qui est que ces parcelles soient classées en zone agricole ou naturelle, n’était plus remplie à la date de l’autorisation. Par suite, l’étude d’impact n’avait pas à comporter d’étude agricole.
40. En douzième lieu, les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets du projet (ERC), sont décrites dans l’étude d’impact, de même que leurs modalités de suivi, à la fin des développements propres à chacun des thèmes abordés ; elles sont en outre récapitulées en fin de document. Les développements sur ce point n’apparaissent pas entachés d’insuffisance.
41. En dernier lieu, selon l’article R. 122-5, l’étude doit comporter : " 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
42. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que d’autres solutions auraient été étudiées. L’étude d’impact indique que le site de Chailley a été retenu car il est de dimension suffisante pour accueillir un développement d’activités, qu’il est bien desservi, équipé d’une station d’épuration de capacité suffisante et éloigné des zones naturelles les plus sensibles. Elle justifie également le choix de la localisation des nouvelles installations au sein du site. Elle comporte ainsi des éléments d’information suffisants s’agissant des raisons du choix de ce projet.
En ce qui concerne l’autorisation délivrée au titre des activités relevant des installations classées pour la protection de l’environnement :
43. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. () II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; () « . Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : » I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. » ; et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ».
44. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.
45. En ce qui concerne les émanations olfactives, il résulte de l’instruction que l’installation en litige a été la source de nuisances fréquentes pour le voisinage. Des améliorations ont été apportées avant même l’octroi de cette autorisation, notamment par le remplacement des filtres par un dispositif de traitement physico-chimique, l’optimisation de la filière pour réduire le temps d’attente de la matière première dans l’atelier co-produits, et le changement de toiture. Outre les mesures envisagées suite à un audit mené en 2021, qui a permis d’identifier les principales sources d’émanations, une nouvelle étude a été réalisée en 2022, qui conclut à la possibilité de respecter les seuils en mettant en place un système de captage de l’air rejeté par les bio filtres puis d’évacuation par la toiture à une hauteur minimale de 11 m de haut et une vitesse de 10 à 13 m/s. Cette installation est prescrite à l’article 4.2 de l’arrêté, qui fixe au 31 décembre 2023 la date limite de mise en œuvre. Par ailleurs, il résulte du premier contrôle mené par l’inspection des ICPE après octroi de l’autorisation, mené en février 2024, que des mesures ont été mises en place dans l’atelier co-produits par l’arrêt de cuisson des plumes, désormais expédiées pour traitement vers une autre entreprise, la mise en place d’un système permettant de pomper les « matières » pour les stocker directement dans une benne étanche, et une imperméabilisation de la zone pour faciliter le nettoyage. S’il ne résulte pas de l’instruction que d’autres mesures, notamment pour l’activité provenderie, également émettrice d’odeurs, aient été mises en œuvre, la dernière étude des odeurs, réalisée en 2024, a conclu au respect des seuils sur tous les points de mesure, les mesures réalisées portant sur toutes les odeurs perceptibles liées aux activités de l’installation. Il n’apparait pas dès lors que d’autres prescriptions seraient nécessaires, en complément des mesures déjà mises en œuvre, pour remédier aux nuisances olfactives créées par cette installation.
46. En ce qui concerne les nuisances sonores, l’arrêté attaqué comporte des prescriptions dans son article 5, avec un rappel des niveaux de bruit et des émergences à ne pas dépasser. Il prescrit une campagne de mesures des bruits et de l’émergence un an après la signature de l’arrêté et tous les trois ans. Une nouvelle étude réalisée en décembre 2023 montre que la situation reste problématique sur certains points de mesure ; cette étude a toutefois été réalisée alors que toutes les mesures prévues pour réduire les nuisances sonores, et en particulier le déplacement de la zone logistique, n’étaient pas encore effectives. Il ressort du rapport de visite de l’inspection des ICPE qu’un nouvel équipement bruyant a été mis en place, ce qui explique en partie les nuisances constatées lors de la campagne de mesure, ce qui a conduit à l’édiction d’une nouvelle prescription visant à capoter cet équipement et à réaliser un nouveau contrôle dans les 60 jours.
47. Pour autant, en l’absence de nouvelles mesures permettant de constater un respect des normes en matière de niveaux de bruits et d’émergences sonores, et dès lors que le calendrier des travaux susceptibles de remédier au non-respect de ces normes a été décalé, les prescriptions fixées à l’article 5.2 de l’arrêté du 15 décembre 2022 n’apparaissent pas suffisantes s’agissant des dates et périodicité des contrôles à mener.
48. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (GES), l’article 1.3 de l’arrêté en litige indique que : « Les aménagements, installations, ouvrages et travaux ainsi que leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant ». Ce dossier comporte une mesure consistant en l’installation de panneaux photovoltaïques sur le futur parking, au titre des mesures visant à compenser l’augmentation de l’activité du site. Si la réalisation de ce site n’est pas assortie d’une échéance précise, il résulte de l’instruction que cette mesure, dont la mise en œuvre est conditionnée par l’achèvement des travaux d’aménagement du parking, est en cours de finalisation et doit être effective à l’automne 2025. Pour le reste, il résulte de l’instruction que des mesures ont d’ores et déjà été prises, dans le cadre de la modernisation de l’installation, afin de limiter l’émission de gaz à effet de serre due au fonctionnement de l’activité et au transport routier qu’elle induit, notamment par l’organisation de circuits d’approvisionnement selon le principe des « filières courtes » qui permet d’optimiser les circuits de transports d’aliments, les camions arrivant avec des céréales et repartant avec des aliments, ainsi que par l’emploi de camions de nouvelle génération permettant de limiter le nombre de kilomètres effectués par tonne de volailles. En outre, le projet en litige s’inscrit dans le cadre d’un objectif plus général, qui est de rapatrier sur le territoire français la production de chair de volaille, aujourd’hui importée à environ 45% , ce qui contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre dues au transport des produits importés.
49. En ce qui concerne la protection des paysages et la consommation d’espace naturel agricole, il ne résulte pas de l’instruction que l’impact des nouvelles installations sur le paysage serait tel que les aménagements paysagers prévus dans le dossier ne seraient pas suffisants pour en atténuer les effets. Le nouveau parking est aménagé sur une zone adjacente, qui était constituée auparavant de terres agricoles non exploitées, d’une surface de 2 ha. Cette consommation de terres agricoles n’est toutefois pas significative, à l’échelle de la commune, et a pour contrepartie l’extension d’une activité de débouché pour les élevages avicoles implantés à proximité, ainsi que la création de nouveaux élevages.
50. Enfin, selon l’article UX 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Chailley, applicables à la zone UX : « Sont admises sous condition particulière les occupations et utilisations du sol suivantes : L’implantation, la construction, l’aménagement, la modification, la reconstruction, l’exploitation des lieux, établissements ou locaux dans lesquels s’exercent des activités professionnelles (industrielles, commerciales, artisanales et ), des installations classées pour la protection de l’environnement dans la mesure où : – il ne porte pas atteinte au caractère de la zone et que les nécessités de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes, – il n’en résulte pas une atteinte à la tranquillité publique, – il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion ».
51. Il résulte de l’instruction que l’autorisation en litige a été accordée au vu de mesures destinées à permettre le respect des normes en matière de nuisances olfactives et sonores. Il ne résulte pas pour le reste de l’instruction que le fonctionnement de l’établissement présenterait, eu égard aux mesures mises en œuvre en matière de circulation et de sécurité, des dangers particuliers pour le voisinage. Par suite, quand bien même des prescriptions complémentaires sont nécessaires pour assurer un meilleur contrôle des mesures du bruit, le projet n’apparait pas incompatible avec les dispositions du PLU de Chailley.
En ce qui concerne la protection de la ressource en eau
52. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; () 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; () II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. () ".
53. En premier lieu, s’agissant des prélèvements dans les nappes phréatiques, l’arrêté du 22 décembre 2022 fixe les valeurs limites de prélèvement par point de captage, fait à l’exploitant obligation d’installer des compteurs volumétriques sur chaque point d’eau et d’assurer un relevé quotidien, les valeurs étant enregistrées et conservées cinq ans. Lors du contrôle de février 2024, l’inspecteur des ICPE a noté que le volume global de prélèvement était respecté, mais pas sa répartition entre les différents forages, ce qui a conduit à une demande d’action corrective pour revoir le système de priorisation entre forages. Il résulte de l’instruction que des mesures ont été prises pour permettre de résoudre ce problème dès 2024.
54. Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté impose à la société Duc de réduire sa consommation d’eau en cas d’épisode de sécheresse et l’article 3.6 indique que, selon le niveau de vigilance activé, l’exploitant réduit ses prélèvements journaliers conformément aux limites fixées dans l’arrêté départemental-cadre « sécheresse ». Si aucun plan d’action n’avait été défini pour respecter ces prescriptions à la date de cet arrêté, une étude complémentaire a été réalisée en 2024 ; elle comporte un volet « Actions en cas de sécheresse sévère » et conclut à un potentiel important de réduction de la consommation d’eau, et cela de façon pérenne, allant jusqu’à 45 000 m3, une partie des actions envisagées étant déjà en cours en 2024, les autres étant programmées en 2025. Cette étude mentionne en outre un dispositif de recyclage d’eau en sortie de la station d’épuration, déjà évoqué dans l’étude d’impact, qui doit permettre de répondre aux besoins supplémentaires en eau à hauteur de 100 000 m3, sans toutefois préciser d’échéance pour sa mise en œuvre. Selon les derniers éléments produits, la société Duc a installé dans un premier temps un osmoseur, ce qui a donné lieu à un « porter à connaissance » du préfet le 26 octobre 2023, et d’un autre équipement, permettant la réutilisation interne des eaux (REUSE), qui vise à économiser 28 000 m3/an. Il résulte de ces derniers éléments que, malgré ces aménagements, l’installation est proche de la limite de prélèvement autorisée, avec 355 000 m3 consommés en 2024 pour 370 000 autorisés, ce qui rend indispensable la mise en œuvre du dispositif de recyclage d’eau. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction que ce projet, qui conditionne les possibilités de développement de l’activité de la société Duc, risquerait de ne pas être mis en œuvre. Les associations requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que, faute de prévoir une échéance pour la mise en œuvre de cet équipement, l’arrêté attaqué ne garantirait pas de manière suffisante la protection de la ressource en eau.
55. En deuxième lieu, s’agissant des eaux usées, l’article 3.2.1 de l’arrêté attaqué fixe les prescriptions suivantes : « Points de rejet L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivantes : eaux usées industrielles, eaux pluviales susceptibles d’être polluées, eaux de refroidissement, eaux vannes, etc. Les eaux pluviales non polluées sont collectées, après traitement le cas échéant, dans un ou des bassins de régulation de façon à respecter, pour les nouvelles surfaces imperméabilisées, le débit de fuite de 0,002 m3/s. Les eaux industrielles et vannes sont traitées biologiquement avant rejet (STEP). » L’article 3.2.2 ajoute que : " Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En conformité avec le règlement du SAGE Armançon, susvisé :
• le débit de fuite maximal des eaux pluviales des nouvelles surfaces imperméabilisées vers le milieu naturel est de 0,002 m3/s ; Le dispositif d’assainissement est équipé de façon à ne pas avoir d’impact sur le milieu récepteur en période d’étiage (du1er mai au 31 octobre inclus). À cet effet, une zone de rejet végétalisée doit être mise en place entre le point de rejet et le ru de la Fontaine ".
56. L’arrêté rappelle ensuite les valeurs limites fixées par arrêtés des 20 avril 2005 et
25 janvier 2010 et fixe des prescriptions complémentaires pour le point de rejet R1, qui correspond au rejet des eaux usées industrielles et sanitaires, et pour le point de rejet R2, qui correspond au rejet des eaux pluviales non polluées. Il impose en outre des mesures de surveillance. A ce titre, il est prescrit qu’avant toute augmentation d’activité, l’exploitant est tenu de compléter la filière de traitement des effluents dans les conditions présentées dans le dossier de demande d’autorisation. Il doit en outre faire procéder, quatre fois par an, à ses frais, par un organisme extérieur choisi en accord avec l’inspection en charge des installations classées, à des prélèvements et analyses de
10 paramètres dont la température, le débit, la teneur en MES, DCO, DB05, Nitrates, Nitrites, et Ammonium.
57. Lors du contrôle de l’inspection des ICPE, il a été constaté que la réalisation de la zone de rejet végétalisée avait été retardée, le dossier de demande d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » n’ayant été déposé qu’en janvier 2024, et un échéancier a été présenté. Selon les derniers éléments de l’instruction, cet aménagement a finalement été créé en octobre 2024.
58. En revanche, ainsi qu’il a été dit aux points 18 et 31, le dossier de demande d’autorisation ne comporte pas d’échéancier précis s’agissant des travaux d’extension de la future station d’épuration, ni descriptif suffisamment précis de ces travaux. Il ne permet pas davantage de s’assurer que la station actuelle présente des capacités suffisantes pour traiter les flux supplémentaires liés à l’augmentation d’activité autorisée par l’arrêté en litige, alors que les eaux issues de cette filière et rejetées dans le milieu se sont révélées à plusieurs reprises non-conformes aux normes applicables. Selon les derniers éléments de l’instruction, l’installation a été complétée par un prétraitement renforcé, opérationnel en avril 2025, et l’extension de la station d’épuration a été différée, le projet devant être dimensionné après la mise en service et l’observation des effets du renforcement du prétraitement, sans qu’un échéancier précis n’ait été défini. Ainsi, en l’état de l’instruction, et au regard de l’importance des enjeux liés au risque de pollution des eaux, les associations requérantes apparaissent fondées à soutenir que l’arrêté en litige ne comporte pas de mesures suffisantes pour écarter le risque de rejet d’eaux non conformes.
59. En troisième lieu, le projet en litige se trouve dans le périmètre du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie dans sa version approuvée le
23 mars 2022 Il ressort de l’article L. 212 1 du code de l’environnement que les SDAGE fixent des orientations et des objectifs, avec lesquels les autorisations de police de l’eau ne sont tenues qu’à une obligation de compatibilité, et non de conformité.
60. En l’espèce, les orientations du SDAGE visent à adapter les rejets aux changements climatiques, à s’assurer de la qualité du milieu récepteur des eaux traitées, en particulier en période de sécheresse, à augmenter et réutiliser les eaux usées traitées. Elles invitent les préfets à limiter toute nouvelle autorisation de prélèvement d’eau à une durée de dix ans. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit notamment au point 54., le projet d’agrandissement de l’établissement Duc a été conçu de façon à ne pas amener à des prélèvements d’eau supplémentaires, les besoins supplémentaires étant couverts par un dispositif de recyclage des eaux usées. En ce qui concerne la qualité des eaux traitées, le projet en litige comporte des mesures destinées à adapter le dispositif de traitement des effluents et des eaux pluviales polluées, qui, si elles sont à ce stade différées, devront être nécessairement mises en œuvre pour permettre au projet de développement de l’activité de la société Duc d’aller à son terme.
61. En dernier lieu, le projet se trouve également dans le périmètre du SAGE de l’Armançon, approuvé en 2013 ; celui-ci comporte des règles impératives, auxquelles les autorisations dans le domaine de l’eau doivent se conformer, et un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), avec lequel ces autorisations doivent être compatibles. Il résulte de l’instruction que le Créanton dans lequel se déverse le ru de la Fontaine, où se situe un point de rejet des eaux traitées, revêt une faible capacité d’autoépuration ; par conséquent, en vertu de l’article 4 du règlement du SAGE, les dispositifs d’assainissement doivent être équipés pour n’assurer aucun rejet en période d’étiage. L’arrêté en litige impose la création d’une zone de rejet végétalisée, qui a été mise en place, pour éviter des rejets directs dans ce ru, ce qui permet de respecter cette disposition du règlement du SAGE. Enfin, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent, le projet n’apparait pas incompatible avec les objectifs du PAGD du SAGE, qui visent à obtenir l’équilibre durable entre les ressources en eaux souterraines et les besoins et atteindre une bonne qualité des eaux souterraines et une bonne qualité écologique des cours d’eau et des milieux associés.
62. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les seuls moyens fondés sont ceux mentionnés aux points 19, 31, 47 et 58.
Sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement
63. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : "I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. () ".
64. Les vices entachant l’autorisation environnementale en litige, relevés aux points 19, 31, 47 et 58 du présent jugement, sont susceptibles d’être régularisés, compte tenu de leur nature, par la délivrance d’une autorisation modificative, comportant des prescriptions complémentaires permettent de remédier aux vices mentionnés aux points 47 et 58, prise après information du public sur les compléments apportés au dossier et à l’étude d’impact sur les points mentionnés aux points 19 et 31.. Sans qu’il soit besoin d’organiser une nouvelle enquête publique, ces éléments devront être mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de l’Yonne, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, dans des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions.
65. Pour la mise en œuvre de cette régularisation, il y a lieu, en application du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt sur les conclusions des requêtes.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de l’association L 214 et de l’association Yonne Nature Environnement et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois dans les conditions prévues au point 64 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin des instances.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association L 214, l’association Yonne Nature Environnement, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Duc.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2301018-23016669
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